AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS
ENTRE LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE
MALADIE (8
Novembre 2001)
Entre
:
-
la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés,
représentée
par Jean-Marie SPAETH, Président,
-
la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole,
représentée
par Jeannette GROS, Présidente,
-
la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes,
représentée
par Gérard QUEVILLON, Président,
Et
:
-
la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes
Rééducateurs,
représentée
par Jean-Paul DAVID, Président,
Préambule
:
Nul
ne conteste plus aujourd’hui les effets délétères
du cloisonnement du système de soins sur la qualité
des traitements dispensés aux patients et plus généralement
sur l’efficience même de ce système.
Ce
constat appelle des réformes d’envergure qui permettront de
réorganiser le système de soins autour des besoins des
patients et d’assurer la complémentarité des interventions
des professionnels.
D’ores
et déjà, les parties signataires de la convention nationale
des masseurs-kinésithérapeutes, en proposant la première
étape d’une réforme de la nomenclature des actes de
masso-kinésithérapie, ont souhaité s’engager
dans la voie d’une amélioration de la définition de
l’apport respectif de chaque professionnel dans la prise en charge
d’un patient. Elles sont convaincues que la qualité des soins
dispensés aux patients passe par une meilleure définition
des métiers qui y concourent et une valorisation des compétences
des différentes disciplines médicales et paramédicales.
Les
nouvelles modalités de prescription (initiale et renouvelée)
et de distribution des soins de
masso-kinésithérapie
instaurées par la réforme d’octobre 2000 participent
de cette volonté. Les parties signataires entendent par la
voie du présent avenant accompagner cette réforme et
entretenir la dynamique d’identification des actes médicalement
utiles qu'elle sous-tend.
Article
1 :
Les
parties signataires affirment leur attachement à un système
de protection sociale qui concilie un financement collectif solidaire
et une offre de soins ambulatoires libérale. Elles sont unanimes
sur la nécessité d’une réforme concomitante du
système de santé et de l’assurance maladie qui pérennise
un accès aux soins pour tous et garantisse qualité et
utilité de ces soins. Cette réforme doit aussi offrir
aux professionnels des gages de visibilité de leurs missions,
d'évolution de leurs pratiques et de stabilité de leurs
conditions d’exercice.
En
conséquence, les parties signataires décident d'étudier
dès la signature du présent avenant, sur le principe
des responsabilités partagées, la réforme du
dispositif conventionnel destiné à organiser les rapports
entre les masseurs kinésithérapeutes et les caisses
d'assurance maladie, en application de l'article 32 de la convention
de février 1994.
Article
2 :
§
1 - Pour le 15 février 2002 et compte tenu des évolutions
réglementaires, les parties signataires conviennent d'étudier
le dispositif de la formalité de l'entente préalable
en vue d'adaptations qui pourraient être proposées aux
Pouvoirs publics.
Les
parties signataires examineront également les procédures
adaptées de communication de la prescription au service médical,
dans le cadre des télétransmissions par voie électronique
des documents nécessaires à la prise en charge ou au
remboursement des actes.
§
2 - Les parties signataires mèneront une réflexion sur
l'article L 162-12-9 tel que modifié par la loi de financement
de la sécurité sociale, notamment ses alinéas
7° et 8°, qui prévoient que la convention détermine
:
-
Le cas échéant :
a)
les conditions particulières d'exercice propres à favoriser
la coordination des soins ;
b)
les conditions particulières d'exercice permettant la prise
en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins
et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes
participant
à ces réseaux ;
c)
les droits et obligations respectifs des masseurs kinésithérapeutes,
des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation
associées aux formes d'exercice et modes de rémunération
mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;
-
- Le cas échéant, les modes de rémunération,
autres que le paiement à l'acte, des activités de soins
ainsi que le mode de rémunération des activités
autre que curatives des masseurs
kinésithérapeutes.
Pour
la mise en oeuvre des alinéas 7° et 8° de l'article
L 162-12-9, il pourra être fait application des dérogations
mentionnées au II de l'article L 162-31-1.
§
3 - Les parties signataires s'engagent à promouvoir les recommandations
de bonne pratique et à étudier les modalités
de mise en oeuvre des références professionnelles élaborées
par l'ANAES.
§
4 - Les parties conventionnelles estiment nécessaire d'engager
une réflexion sur l'évolution des relations entre les
masseurs kinésithérapeutes et le service médical
des caisses au regard des adaptations du dispositif réglementaire
encadrant la pratique de la masso-kinésithérapie.
§
5 - Les parties mettent en place un groupe de travail chargé
d'élaborer un projet de contrat
individuel
de bonne pratique, tel que défini à l'article L 162-12-18
du Code de la Sécurité Sociale.
Ce
groupe de travail rendra ses conclusions au 15 février 2002.
Article
3 :
Les
parties signataires conviennent d'étudier ensemble les moyens
d'adapter la démographie aux besoins de masso-kinésithérapie,
qui devraient notamment consister en :
-
une période complémentaire de formation avant de débuter
une activité sous convention,
-
l'examen des conditions d'installation dans les zones géographiques
où l'offre, déficitaire par
rapport
à la demande, entraîne une suractivité des professionnels.
Dans
ce cadre, elles mettent en place un groupe de travail qui devra formuler
des propositions pour le 15 février 2002.
A
défaut de moyens permettant d'adapter la démographie
aux besoins de masso-kinésithérapie, les professionnels
ayant un taux d'activité individuelle supérieur au plafond
d'efficience pourront demander à la Commission Socio-Professionnelle
Départementale d'examiner leur situation si le déficit
de l'offre dans leur zone géographique d'exercice peut expliquer
le dépassement du plafond.
Les
caisses locales, après avis de la Commission Socio-Professionnelle
Départementale, décideront si les arguments présentés
justifient un relèvement de la hauteur du plafond d'efficience
que les professionnels concernés s'engagent à respecter
par leur adhésion à la convention.
Article
4 :
Les
parties signataires considèrent que les complémentarités
entre les différents professionnels doivent être précisées,
afin de mieux organiser et coordonner leurs actions.
Par
conséquent, en application des dispositions du chapitre 1 er
du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels,
les parties signataires rappellent que toute demande d'entente préalable
pour une prolongation d'un traitement supérieur ou égal
à 10 séances doit être accompagnée d'une
nouvelle prescription médicale et d'une copie de la fiche synthétique
du bilan diagnostic kinésithérapique.
De
plus, les Parties Signataires décident de mettre en oeuvre
des actions conjointes d'information concernant l'application de la
réforme de la nomenclature, et portant notamment sur les modalités
de la prescription écrite du médecin mentionnant l’indication
médicale de l’intervention du masseur kinésithérapeute,
ainsi que sur les conditions de la production de la fiche synthétique
du bilan diagnostic kinésithérapique.
Article
5 :
Afin
d'aboutir au terme de la réforme de la nomenclature de masso-kinésithérapie,
soit au plus tard le 1 er janvier 2006, les parties s’engagent à
poursuivre leurs travaux, en particulier en proposant d’autres revalorisations
ciblées et différenciées de cotations, en fonction
du service rendu aux patients et de la complexité de l'acte
professionnel.
Toutefois,
dans le cadre de la réforme de la nomenclature, et notamment
de la mise en place du bilan-diagnostic kinésithérapique,
les parties signataires s'accordent sur un dispositif permettant de
maîtriser les volumes des actes de masso-kinésithérapie.
Ainsi,
concernant la montée en charge de la réforme de la nomenclature,
l'engagement de l'étape annuelle N+1 et le dimensionnement
de celle-ci seront conditionnés par le bilan de l'année
N, en termes économiques et de santé publique.
Elles
rappellent en outre que le non respect par le masseur-kinésithérapeute
de son obligation
relative
au bilan diagnostic kinésithérapique pour tout renouvellement
de prescription au-delà de 10 séances peut faire l’objet
d’une des mesures visées aux articles 20 et 21 de la convention
nationale.
Article
6 :
La
valeur des lettres clés AMK, AMC, AMS est rétablie 2,04
euros (soit 13,40 F) à compter du 1er
janvier 2002. Jusqu'au 1er janvier 2006 terme prévu de la réforme
de la nomenclature des actes de masso-kinésithérapie,
les étapes de revalorisation des cotations seront exclusives
de toute revalorisation des lettres-clés.
Fait
à PARIS le 8 Novembre 2001
Le
Président de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés
Jean-Marie
SPAETH
La
Présidente de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale
Agricole
Jeannette
GROS, ,
Le
Président de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions
Indépendantes
Gérard
QUEVILLON, ,
Le
Président de la Fédération Française des
Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs,
Jean-Paul
DAVID