Journal officiel du 30 juillet 2002
BULLETIN
OFFICIEL N°2002-31 SS 1 134 2711 Avis relatif à l'avenant
à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs NOR : SANS0222495V
Est
réputé approuvé, en application de l'article
L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant,
publié ci-dessous, conclu le 3 juin 2002 entre, d'une part,
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse
nationale d'assurance maladie des professions indépendantes
et, d'autre part, la Fédération française des
masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
A
V E N A N T
À
LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS
ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES CAISSES
D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Jean-Marie Spaeth (président)
;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée
par Mme Jeannette Gros (présidente) ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Gérard Quevillon (président),
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, représentée par M. Jean-Paul
David (président),
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles
L. 161-34 et L. 162-12-9 ;
Vu l'article 3, paragraphe 2, de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté
interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23
octobre 1999) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000)
;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
conclu le 26 septembre 2001 (Journal officiel du 16 décembre
2001) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes,
conclu le 8 novembre 2001 (Journal officiel du 13 janvier 2002),
il a été convenu ce qui suit :
Article
1er Le système d'information et de communication
Les
parties signataires entendent améliorer et intensifier les
échanges entre les masseurs-kinésithérapeutes,
les caisses d'assurance maladie et les instances conventionnelles.
L'informatisation des procédures, la dématérialisation
des documents, le développement des échanges électroniques
s'inscrivent dans ce cadre et doivent viser à permettre à
chaque partie de mieux se consacrer à sa fonction propre.
Un comité technique paritaire permanent est instauré
près de la CSPN.
Les attributions de ce comité sont spécifiques aux masseurs-kinésithérapeutes
dans le cadre de leur engagement conventionnel de télétransmission
SESAM-Vitale. Les échanges de données dématérialisées
entre l'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes
conventionnés font partie de ses attributions.
Il est saisi de tout dysfonctionnement du système et examine
les réponses appropriées dans les meilleurs délais
afin de garantir la continuité du service de la télétransmission
des feuilles de soins électroniques. Il peut formuler des avis
sur le cahier des charges SESAM-Vitale. Il peut formuler des avis
et des propositions tendant à l'amélioration du dispositif.
Dans ce domaine, la mission du comité technique paritaire comprendra
le suivi des procédures informatiques de gestion de la dispense
d'avance de frais, que celle-ci soit relative à la CMU ou à
tout autre dispositif issu de la réglementation.
De même, les signataires du présent accord représentant
la profession s'engagent à assurer une représentation
active de cette dernière via la représentation interprofessionnelle
au sein des instances du projet SESAM-Vitale.
Dans le cadre de leurs relations informatiques avec l'assurance maladie,
les masseurs-kinésithérapeutes, conscients de la nécessité
d'assurer une télétransmission de qualité au
service des assurés sociaux et de maintenir cette qualité
dans le temps, assurent la couverture de l'ensemble des composants
de leur équipement informatique concourant à la création
et à la télétransmission de FSE, y compris du
dispositif de lecture, par un contrat de maintenance couvrant les
dysfonctionnements et les mises à jour. Ce contrat de maintenance
permet au masseur-kinésithérapeute notamment de respecter
les délais réglementaires de transmission des FSE.
Une aide forfaitaire de 100 EUR (655,96 F) apporte une contribution
à ce surcoût pour l'exercice en cours. Cette aide sera
versée selon la même périodicité que l'aide
pérenne à la télétransmission des FSE.
Le principe de cette aide ainsi que son montant et ses modalités
seront en tout état de cause revus en fonction des évolutions
des spécifications de SESAM-Vitale.
Article 2
L'alinéa 1er de l'article 2, section II, annexe IV, de la convention
nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté du 21
octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) est ainsi complété
:
« en complément de la carte de professionnel de santé
et en fonction de leurs besoins effectifs, les masseurs-kinésithérapeutes
ont la possibilité de se fournir en cartes, mentionnées
au paragraphe III de l'article R. 161-55 du code de la sécurité
sociale, pour les personnels qu'ils emploient. Les cartes (CPS et
CPE) initialement distribuées sont financées par l'assurance
maladie. La facturation des frais liés à la mise à
disposition des cartes ultérieurement distribuées devra
faire l'objet d'un avenant à la convention ; ».
Article 3 L'article 3, section II, annexe IV, de la convention
nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté du 21
octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) est ainsi modifié
: « Liberté de choix du réseau Les masseurs-kinésithérapeutes
ont le libre choix de leur fournisseur d'accès à l'Internet,
dès lors que ce fournisseur est compatible avec leur logiciel
agréé, SESAM-Vitale.
Sous cette réserve, les masseurs-kinésithérapeutes
ont la liberté de transmettre les feuilles de soins électroniques
soit directement en se connectant au réseau santé-social,
soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer
avec le réseau santé-social.
Ils ont également la possibilité de recourir à
un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le
respect des dispositions légales et réglementaires ayant
trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et relatives à la confidentialité et l'intégrité
des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers, dont
le masseur-kinésithérapeute a le libre choix, agit pour
le compte et sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute,
avec lequel il conclut un contrat à cet effet. Les procédures
mises en oeuvre par chaque OCT sont conformes aux spécifications
de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures
convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de flux
électroniques.
Garanties relatives à la confidentialité du service
L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel, tel que
défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations
et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère
pour le compte du masseur-kinésithérapeute.
L'OCT garantit au masseur-kinésithérapeute la conformité
du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait
l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties
sont convenues.
Garanties relatives à la liberté de choix du masseur-kinésithérapeute
L'OCT garantit au masseur-kinésithérapeute usant d'un
logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de
ne plus télétransmettre par son intermédiaire
dans un délai raisonnable à compter de sa décision
et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable
sans frais, afin que le masseur-kinésithérapeute ne
soit pas captif de son OCT.
Le masseur-kinésithérapeute utilisant un logiciel agréé
doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être
contraint de passer par un OCT et inversement, sauf nécessité
technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués
où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un
ensemble intégré).
Garanties relatives à la neutralité L'OCT s'interdit
de diffuser aux masseurs-kinésithérapeutes des messages
publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance
maladie.
L'OCT garantit aux masseurs-kinésithérapeutes la conformité
du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les
dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique.
Garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale
L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention
la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale
réalisé par le masseur-kinésithérapeute
(acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais
impartis et sans altération). A cet effet, il doit certifier
auprès du masseur-kinésithérapeute :
·
qu'il respecte le cahier des charges OCT publié par le GIE
SESAM-Vitale ;
·
qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc
proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera
en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue
dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
·
qu'il a passé un accord d'information réciproque avec
le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission
;
·
qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception
logique positif (ARL +) en provenance de l'organisme destinataire,
sous les 48 heures, le masseur-kinésithérapeute doit
émettre à nouveau les lots de FSE concernés et,
faute d'un ARL + à l'issue d'un nouveau délai de 48
heures, le masseur-kinésithérapeute devra produire des
duplicata papier ;
·
qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses
abonnés, en cas d'interruption de service supérieure
à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent
décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires
pour ne pas être contraints de recourir au papier. »
Article 4
Il est inséré un article 5 bis, section II, annexe IV,
de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté
du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) : «
Garantie de paiement Sauf opposition de la carte dûment signalée
au masseur-kinésithérapeute, les caisses d'assurance
maladie s'engagent, de paiement différé conventionnel,
à effectuer le paiement au masseur-kinésithérapeute
de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille
de soins électronique, sur la base des informations relatives
à la couverture maladie obligatoire contenues dans la carte
d'assurance maladie au jour de sa présentation. »
Article 5
Il est inséré un article 5 ter, section II, annexe IV,
de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté
du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) : «
Paiement en cas de procédure de paiement différé
conventionnel La caisse liquide les feuilles de soins électroniques
et émet l'ordre de virement du montant des prestations dues
dans un délai d'au plus quatre jours ouvrés, à
compter du jour suivant l'émission de l'accusé de réception
logique et sous réserve de la réception des ordonnances
le jour suivant l'émission de l'accusé de réception
logique. »
Article 6
Il est inséré un article 5 quater, section II, annexe
IV, de la convention nationale (avenant du 5 août 1999, arrêté
du 21 octobre 1999, Journal officiel du 23 octobre 1999) : «
Feuilles de soins non sécurisées Les feuilles de soins
non sécurisées, telles que définies à
l'article 8, section V, annexe IV (Absence ou dysfonctionnement de
la carte lors de l'élaboration de la FSE), ne peuvent bénéficier
des dispositions des articles 6 et 7 du présent avenant relatives
à la garantie et au délai de paiement dans le cadre
de la dispense d'avance des frais. »
Article 7
Formation conventionnelle continue L'article 5, section III, annexe
III, de la convention nationale est modifié comme suit : «
Montant individuel Le montant de l'indemnité pour perte de
ressources est fixé à 90 AMK-AMS par jour. Il est versé
à chaque stagiaire dans la limite de la dotation globale. »
Article 8
Favoriser une meilleure répartition des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs
sur le territoire en fonction des besoins en soins de masso-kinésithérapie
Les parties signataires proposent, conformément à l'article
39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2002, de proposer au comité de gestion compétent du
FAQSV des projets de nature à apporter une aide à l'installation
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
dans les zones géographiques où les besoins en soins
ne sont pas couverts. L'aide pourrait atteindre 10 000 EUR par praticien.
Fait
à Paris, le 3 juin 2002. Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés, J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, J. Gros Le président de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des professions indépendantes, G. Quevillon Le président
de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes,
J.-P. David