DÉCRET n°
2000-577 du 27 juin 2000 , relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Ce décret modifie le rédactionnel du précédent
comme suit:
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail
et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique,
notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2, et L. 4381-2
;Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine,
Le Conseil d’État ( section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1. - La masso-kinésithérapie consiste
en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale,
notamment à des fins de rééducation, qui ont
pour but de prévenir l’altération des capacités
fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles
sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer.
Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et
des techniques.
Art. 2. - Dans l’exercice de
son activité, le masseur-kinésithérapeute tient
compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques
et culturelles de la personnalité de chaque patient, à
tous les âges de la vie. Le Masseur-kinésithérapeute
communique au médecin toute information en sa possession susceptible
de lui être utile pour l'établissement du diagnostic
médical ou l 'adaptation du traitement en fonction de l'état
de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit
un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique
et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et techniques
qui lui paraissent le plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à
l'issue de la dernière séance, complété
par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique,
adressée également au médecin prescripteur.
Art. 3. - On entend par massage
toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans
un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par
l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie,
avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou
une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe
de ces tissus.
Art. 4. - On entend par gymnastique
médicale la réalisation et la surveillance des actes
à visée de rééducation neuromusculaire,
corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique
ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation
d’une affection. Le masseur kinésithérapeute utilise
à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire
passive, active, active aidée ou contre résistance,
à l’exception des techniques ergothérapiques.
Art. 5. - Sur prescription
médicale, le masseur kinésithérapeute est habilité
à participer aux traitements de rééducation suivants
:
a) Rééducation
concernant un système ou un appareil : - rééducation
orthopédique ; - rééducation neurologique ; -
rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil
locomoteur; - rééducation respiratoire ; - rééducation
cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article
8 ; - rééducation des troubles trophiques vasculaires
et lymphatiques ;
b) Rééducation
concernant des séquelles : - rééducation de l’amputé,
appareillé ou non ; - rééducation abdominale,
y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
- rééducation périnéo-sphinctérienne
dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique,
y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième
jour après l’accouchement ; - rééducation des
brûlés ; - rééducation cutanée ;
c) Rééducation
d’une fonction particulière : - rééducation de
la motilité faciale et de la mastication ; - rééducation
de la déglutition ; - rééducation des troubles
de l’équilibre.
Art. 6 -Le masseur -kinésithérapeute
est habilité à procéder à toutes évaluations
utiles à la réalisation des traitements mentionnés
à l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la
surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
. Art. 7 - Pour la mise en oeuvre des traitements
mentionnés à l'article 5, le masseur-kinésithérapeute
est habilité à utiliser les techniques et à réaliser
les actes suivants :
a) Massages,
notamment le drainage lymphatique manuel ;
b) Postures et
actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article
4 ;
c) Mobilisation
manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres
de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions
de déplacement osseux ;
d) Étirements
musculo-tendineux ;
e) Mécanothérapie
;
f) Réalisation
et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils
temporaires de rééducation et d’appareils de postures
;
g) Relaxation
neuromusculaire ;
h) Electro-physiothérapie
: - applications de courants électriques : courant continu
ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse,
le choix du produit médicamenteux étant de la compétence
exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation
antalgique et excito-moteur - utilisation des ondes mécaniques
( infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ; - utilisation des ondes
électromagnétiques
( ondes courtes, ondes centimétriques, infrarouge, ultraviolets)
;
i) Autres techniques
de physiothérapie :
- thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion
de tout procédé pouvant aboutir à une lésion
des téguments ;
- kinébalnéothérapie et hydrothérapie
;
- pressothérapie.
Art. 8. - Sur prescription médicale, et à
condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment
le masseur-kinésithérapeute est habilité :
a) A pratiquer
des élongations vertébrales par tractions mécaniques
( mise en oeuvre manuelle ou électrique) ;
b) A participer
à la rééducation cardio-vasculaire de sujets
atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder
à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des
séances de rééducation cardio-vasculaire, l’interprétation
en étant réservée au médecin ;
c) A participer
à la rééducation respiratoire .
Art. 9 - Dans le cadre des
traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation
entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité
:
a) A prendre
la pression artérielle et les pulsations ;
b) Au cours d’une
rééducation respiratoire :
- à pratiquer les aspirations rhino-pharyngés et les
aspirations trachéales chez un malade trachétotomisé
ou intubé, à administrer en aérosols, préalablement
à l’application de techniques de désencombrement ou
en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux
ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin
;
- à mettre en place une ventilation par masque ;
- à mesurer le débit respiratoire maximum ;
c) A prévenir
les escarres ;
d) A assurer
la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses
;
e) A contribuer
à la lutte contre la douleur et à participer aux soins
palliatifs.
Art. 10. - En cas d’urgence
et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute
est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires
jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu
des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin
dès son intervention.
Art. 11. - En milieu sportif,
le masseur-kinésithérapeute est habilité à
participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux
activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement
et des compétitions.
Art. 12 - Le masseur-kinésithérapeute
est habilité à participer à la réalisation
de bilans ergonomiques et à participer à la recherche
ergonomique.
Art. 13. - Selon les secteurs
d’activité où il exerce et les besoins rencontrés,
le masseur-kinésithérapeute participe à différentes
actions d’éducation, de prévention, de dépistage,
de formation et d’encadrement. Ces actions concernent en particulier
:
a) La formation
initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes
;
b) La contribution
à la formation d’autres professionnels,
c) La collaboration,
en particulier avec les autres membres des professions sanitaires
et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées,
notamment en matière de prévention ;
d) Le développement
de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie
;
e) La pratique
de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.
Art. 14. - Le décret
n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels
et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
est abrogé.
Art. 15. - Le ministre du travail
et des affaires sociales et le secrétaire d’État à
la santé et à la sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel de la République Française.