Arrêté
du 2 février 1995 relatif aux études préparatoires
et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
Le
ministre délégué à la santé, porte-parole
du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment
l'article L. 488
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études
préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme
d'Etat de. masseur-kinésithérapeute
Vu l'arrêté du 17 mai 1982 relatif aux conditions d'agrément
des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif
aux études préparatoires et aux épreuves conduisant
au diplôme d'état de masseur-kinsithérapeute
Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes
du Conseil supérieur des professions paramédicales
Arrête :
Art.
Ier. - L'article 25 de l'arrêté du 5 septembre 1989
modifié susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. 25. Les bénéficiaires d'une dispense totale
de scolarité déposent, dans les conditions définies
au deuxième alinéa de l'article 21, une demande auprès
de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
de leur domicile en vue de subir l'examen du diplôme d'Etat
de masseur-kinésithérapeute.
«
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales
désigne un établissement hospitalier dans lequel ils
effectuent un stage à temps plein dont l'encadrement est assuré
par le chef de service d'accueil ou un praticien du service et un
surveillant du service, titulaire du certificat de moniteur cadre
en.masso-kinésithérapie. Ils réalisent au cours
de ce stage un travail écrit, élaboré dans les
conditions fixées aux deux premières phrases de l'article
14 et soutenu devant le jury prévu à l'article 27.
«
Le travail réalisé par les candidats est transmis par
ceux-ci à la direction régionale des affaires sanitaires
et sociales de leur domicile, à charge pour elle de l'adresser
aux membres du jury prévu à l'article 27, quinze jours
au moins avant la date de l'épreuve de soutenance.
«
Sont déclarés admis aux épreuves du diplôme
d'état de masseur-kinésithérapeute définies
à l'article 22 les bénéficiaires d'une dispense
totale de scolarité ayant obtenu au moins 50 points sur un
total de 100, qui se décompose comme suit
1.
Notes aux deux épreuves de mise en situation professionnelle
« lre épreuve : 40
« 2e épreuve : 40.
2.
Note à la soutenance du travail écrit : 20
« Total général : 100
« Toute note inférieure à quinze points à
une mise en situation professionnelle est éliminatoire.
»
Art.
2. A l'article 24 de l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié
susvisé est ajouté l'alinéa suivant :
« Les étudiants qui ont terminé et validé
leur scolarité au terme de l'année scolaire 1994 mais
ont échoué au diplôme d'état lors des deux
sessions pourront se présenter aux six sessions consécutives
suivantes dans les conditions prévues à l'article 24.
«
Le diplôme d'Etat leur sera attribué selon les conditions
fixées par l'article 23. »
Art.
3. Le. directeur général de la santé est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 2 février 1995. Pour le ministre et par
délégation Le directeur général de la
santé,
J.F.
GIRARD