REPUBLIQUE
FRANCAISE PARIS.
le 02 NOV. 1998
MINISTERE
DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
DIRECTION
GENERALE DE LA SANTE
Sous-direction des professions de santé
Bureau des professions paramédicales
DGS/PS3 - N° 3448
Personne chargée du dossier : Mme MAMY
Téléphone : 01/40/56/45/94 (pour information)
La ministre de l'emploi et
de la solidarité
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour
mise en oeuvre)
OBJET
: Exercice illégal de la masso-kinésithérapie
et de l'orthophonie par des personnes titulaires de diplômes
européens n'ayant pas d'autorisation d'exercer en France -
A l'occasion de l'examen des demandes d'autorisation d'exercer en
France les professions citées en objet, en Conseil supérieur
des professions paramédicales, des cas d'exercice illégal
m'ont été signalés ; il semblerait que certains
titulaires de diplômes communautaires, soient employés
avant même d'avoir reçu leur autorisation d'exercer en
France leur profession.
Afin
d'éviter que de telles situations perdurent ou se reproduisent
à l'avenir, je vous serais obligé de rappeler aux employeurs
de masseurs-kinésithérapeutes et d'orthophonistes en
particulier, que tout candidat potentiel à l'emploi doit pouvoir
produire, soit le diplôme d'Etat pour les masseur-kinésithérapeute,
soit le certificat de capacité pour les orthophonistes, soit
une autorisation d'exercer en France.
En
effet, tout exercice illégal peut entraîner, pour l'employeur
et le candidat, des sanctions pénales. En ce qui concerne l'exercice
illégal de la masso-kinésithérapie l'article
L.501 du code de la santé publique prévoit une amende
de 25 000 F et, en cas de récidive, une amende de 30 000 F,
une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être
prononcée dans ce cas. L'exercice lllégal de la profession
d'orthophoniste relève des dispositions pénales du décret
n° 65-240 du 25 mars 1965, art.5 qui renvoit aux sanctions prévues
pour les contraventions de cinquième classe.
Par
ailleurs, je vous rappelle que les masseurs-kinésithérapeutes
sont tenus de faire enregistrer, à la préfecture, leur
diplôme ou leur autorisation dans le mois qui suit leur entrée
en fonctions (art. L.497 du code de la santé publique), quant
aux orthophonistes, l'article 3 du décret du 25 mars 1965 précité
précise que nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste
s'il n'a fait enregistrer son titre de capacité et l'autorisation
d'exercer, à la préfecture du département du
lieu d'exercice.
L'adjoint
au Directeur général de la santé
Emmanuelle
MENGUAL