Arrêté
du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires
et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
NOR : SPSP6901766A
Le ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment
l'article L. 488 ;
Vu le décret du 29
mars 1963, modifié en dernier lieu par le décret n°
89-633 du 5 septembre 1989, relatif aux études préparatoires
et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur- kinésithérapeute
;
Vu l'arrêté
du 14 décembre 1976 relatif aux études préparatoires
au diplôme d'Etat de masseur- kinésithérapeute
;
Vu l'arrêté
du 5 décembre 1979 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
; Vu l'arrêté du 17 mai 1982 relatif aux conditions d'agrément
des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
;
Vu l'avis de la commission
des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur
des professions paramédicales,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Des études préparatoires
au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
Art. 1er. - Les études
préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
comprennent des enseignements théoriques et des stages cliniques.
Les enseignements théoriques comprennent des cours magistraux,
des travaux dirigés et des travaux pratiques. Le programme
des études est défini par l'annexe du décret
du 29 mars 1963 modifié susvisé. Les enseignements théoriques
sont dispensés par des médecins et des moniteurs cadres
de masso-kinésithérapie ayant des connaissances particulières
dans les disciplines enseignées. A défaut et à
titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes
particulièrement qualifiées, en fonction des disciplines
enseignées.
Art. 2. - La présence
des élèves aux travaux dirigés, aux travaux pratiques
et aux stages cliniques est obligatoire.
Art. 3. - Les enseignements
s'effectuent sous forme de modules répartis sur trois ans.
Le directeur de l'école, après avis du conseil technique,
fixe les modalités selon lesquelles sont enseignées
les modules des trois années d'études, conformément
à l'annexe du décret du 5 septembre 1989 susvisé
modifiant le décret du 29 mars 1963 modifié.
Art. 4. - Chaque
module est validé sous forme d'un ou plusieurs contrôles
obligatoires tels que définis en annexe I du présent
arrêté. Ces contrôles sont écrits et anonymes.
Ils peuvent être accompagnés d'épreuves orales
ou pratiques. Les modalités de ces contrôles de validation
sont déterminés par le directeur de l'école après
avis du conseil technique. Le module est validé lorsque l'élève
a obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 au contrôle
ou à l'ensemble des contrôles du module.
Art. 5. - L'élève
qui n'a pas obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur
20 au(x) contrôle(s) d'un module bénéficie d'un
examen écrit et anonyme de rattrapage portant sur l'ensemble
des enseignements de ce(s) module(s), en fin d'année scolaire,
dans les conditions définis par le directeur de l'école
après avis du conseil technique. Cet examen peut être
accompagné d'une épreuve pratique.
Art. 6. - Un moniteur
cadre de masso-kinésithérapie extérieur à
l'école participe à la correction d'au moins un contrôle
si la validation du module en prévoit plusieurs, ainsi qu'à
l'examen de rattrapage du ou des module(s).
Art. 7. - Un module,
dans le cas où un examen de rattrapage est nécessaire,
est définitivement validé lorsque l'élève
a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à
une moyenne calculée de la façon suivante : note du
contrôle ou moyenne des notes des contrôles plus la note
de l'examen de rattrapage.
Art. 8. - Pour accéder
à la deuxième année, les élèves
doivent obligatoirement avoir validé chacun des quatre modules
et les stages hospitaliers qui composent la première année.
L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions
mais qui a obtenu une note moyenne à l'ensemble des modules
de première année égale ou supérieure
à 5 sur 20 à l'issue des examens de rattrapage est autorisé.
L'élève qui, après les examens de rattrapage,
a obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 à
l'ensemble des modules de première année est éliminé
définitivement de la formation. Les directeurs des écoles
communiquent chaque année à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales la liste des élèves
ainsi exclus.
Art. 9. - Les examens
de rattrapage à la fin de la première année et
à la fin de la deuxième année correspondent à
l'examen de passage exigé des personnes visées aux deux
derniers alinéas de l'article 2 du décret du 29 mars
1963 modifié susvisé.
Art.10. - Pour accéder
à la troisième année d'études les élèves
doivent avoir validé chacun des modules ou partie de module
à la fin de la deuxième année ainsi que les stages
accomplis durant cette année scolaire.
Art. 11. - Les terrains
de stage sont agréés annuellement par le médecin
inspecteur régional de la santé ou son représentant,
médecin inspecteur de la santé, sur proposition du directeur
de l'école après avis du conseil technique.
Art. 12. - Le stage
hospitalier est validé par le chef de service du service d'affectation
de l'élève. La validation est prononcée : - au
vu de la démonstration pratique accompagnée d'une interrogation
orale devant le chef de service ou un praticien du service et un moniteur
cadre de masso-kinésithérapie, désigné
à cet effet par le chef de service, et selon les critères
suivants : - l'assiduité au stage ; - la participation du candidat
à l'activité de masso-kinésithérapie du
service, en fonction du programme pédagogique établi
par l'école et le service d'accueil du stagiaire.
Art. 13. - Les stages
extra-hospitaliers ne donnent pas lieu à validation. Le masseur-
kinésithérapeute responsable du stagiaire adresse au
directeur de l'école une attestation selon le modèle
joint en annexe IV du présent arrêté.
Art. 14. - Au cours
d'un des stages hospitaliers à temps plein, l'élève
doit réaliser un travail écrit de quinze pages dactylographiées
maximum portant sur l'étude d'un cas clinique. Ce travail doit
permettre à l'élève de synthétiser l'ensemble
de la démarche de prise en charge masso- kinésithérapique.
Il est noté sur 20 et une note minimum de 10 est exigée
pour pouvoir se présenter à l'épreuve du diplôme
d'Etat. Il est évalué par le chef du service d'accueil
ou un praticien du service et un moniteur cadre de masso-kinésithérapie
enseignant à l'école.
Art. 15. - La validation
des stages, l'attestation d'assiduité au stage extra-hospitalier
et les notes du ou des contrôles du ou des modules et des examens
de rattrapage ainsi que la note du travail écrit figurent sur
le livret scolaire de l'élève.
Art. 16. - L'élève
qui n'a pas validé un (ou des) module(s) ou stage(s) est tenu
de redoubler intégralement l'année scolaire. Le triplement
des première et deuxième années n'est pas autorisé.
Art. 17. - L'élève
qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur
de l'école, pour une raison de santé, pour un départ
au service national ou pour maternité, interrompt ses études
en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année
suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve
la validation des modules et des stages antérieurement validés.
Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
Art. 18. - Les absences
aux travaux dirigés et aux travaux pratiques sont appréciées
par le directeur de l'école et ne peuvent excéder une
durée supérieure à 10 p. 100 des heures affectées
à ces travaux, telles que définies à l'annexe
du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé.
CHAPITRE II
Du diplôme d'Etat
de masseur-kinésithérapeute
Art. 19. - L'examen
en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
est organisé par le préfet de région dans chaque
région comprenant au moins une école agréée
pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions
d'examens ont lieu chaque année, la seconde session est réservée
aux candidats ayant échoué à la première
session, et par dérogation accordée par le préfet
de région, aux candidats qui n'ont pu se présenter à
la première session. le préfet de région fixe
la date d'ouverture des sessions d'examens. Les résultats de
cette seconde session sont rendus publics au plus tard le 30 septembre
de chaque année.
Art. 20. - Pour se
présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme
d'Etat de masseur- kinésithérapeute, les candidats doivent
: - avoir validé l'ensemble des modules figurant au programme,
sauf cas de dispense partielle ou totale de scolarité accordée
par le ministre chargé de la santé ; - avoir obtenu
la validation des stages, sauf cas de dispense(s) de stage(s) accordée(s)
par le ministre chargé de la santé ; - avoir obtenu
une note au moins égale à 10 sur 20 au travail écrit
prévu à l'article 14 du présent arrêté.
Art. 21. - Le dossier
des candidats est composé des pièces énumérées
à l'annexe II du présent arrêté. Il est
transmis par le directeur de l'école, trente jours avant la
date fixée pour la première session, au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen.
Celui-ci procède à l'inscription du candidat après
vérification du dossier. Les candidats bénéficiant
d'une dispense totale de scolarité adressent directement au
directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la
région sanitaire siège de leur domicile, dans les délais
fixés par celui-ci, un dossier composé des pièces
énumérées à l'annexe III du présent
arrêté.
Art. 22. - L'examen
en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
est constitué d'une épreuve pratique de mise en situation
professionnelle auprès d'une personne. Cette épreuve
se déroule devant les membres du jury qui peuvent intervenir
à tout moment. L'épreuve, d'une durée de quarante-cinq
minutes, comprend : - le bilan masso-kinésithérapique
de la personne ; - le plan du traitement masso-kinésithérapique
; - l'exécution des techniques masso-kinésithérapiques
nécessaires à la mise en oeuvre de la prescription médicale
; - la justification des techniques utilisée et leurs indications
; - une évaluation des techniques à utiliser en fonction
de l'évolution de l'état de la personne.
Art. 23. - Sont déclarés
reçus à l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat
de masseur- kinésithérapeute les candidats ayant obtenu
à l'issue de cette épreuve une note au moins égale
à 10 sur 20.
Art. 24. - En cas
d'échec à la première session d'examen, le candidat
peut se présenter à la seconde session ; après
échec à cette seconde session, il n'est pas tenu de
redoubler sa troisième année d'études et peut
se présenter en tant que candidat libre. Toutefois, le directeur
de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément
de scolarité au candidat qui lui en fait la demande.
Art. 25. - Le personnes
bénéficiaires d'une dispense totale de scolarité
et ayant échoué au cours de la même année
à une ou deux sessions d'examen en vue de l'obtention du diplôme
d'Etat peuvent demander un complément de scolarité défini
et accordé par le directeur de l'école.
Art. 26. - Pour les
candidats ayant échoué à la première session
du diplôme d'Etat de masseur- kinésithérapeute,
les candidatures à la seconde session de la même année
ne donnent pas lieu au dépôt d'un nouveau dossier. Le
candidat adresse une nouvelle demande d'inscription au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales trente jours avant le délai
fixé pour l'examen.
Art. 27. - Le préfet
de région nomme, sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin
inspecteur régional de la santé ou de son représentant
médecin inspecteur de la santé, les différents
membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par
le médecin inspecteur régional de la santé ou
de son représentant médecin inspecteur de la santé.
Il comprend un médecin ayant des connaissances particulières
en rééducation et réadaptation fonctionnelles
et deux masseurs-kinésithérapeutes dont un masseur-kinésithérapeute
moniteur-cadre. Un seul des membres du jury peut être enseignant
dans l'école d'origine du candidat. Si le nombre de candidats
le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre
des membres du jury, en respectant les propositions prévues
pour le jury de base. La liste des candidats admis à l'examen
du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
est établie en séance plénière du jury.
Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son
livret scolaire.
Art. 28. - La liste
des candidats admis, établie par ordre alphabétique,
est affichée à la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales.
Art. 29. - Le diplôme
d'Etat de masseur-kinésithérapeute est décerné
par le préfet de région au vu du procès-verbal
de l'examen aux candidats déclarés admis par le jury.
Art. 30. - Le présent
arrêté s'applique aux candidats entrant en scolarité
à compter de la rentrée 1989. Toutefois, les écoles
qui le souhaitent ont la faculté d'appliquer les dispositions
du présent arrêté à la rentrée scolaire
de 1990. Dans ce cas, elles devront mettre en place ces nouvelles
dispositions pour les deux premières années d'études
lors de cette rentrée.
Art. 31. - Les arrêtés
du 14 décembre 1976 relatif aux études préparatoires
au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
et du 5 décembre 1979 relatif au diplôme d'Etat de masseur-
kinésithérapeute demeurent applicables jusqu'à
l'issue des épreuves de la seconde session du diplôme
d'Etat de 1991 aux élèves actuellement en cours de formation.
Ils sont définitivement abrogés à l'issue des
épreuves de cette session. A compter de cette date, le directeur
de l'école, après avis du conseil technique, se prononce
sur la scolarité à effectuer par les candidats ayant
commencé leurs études avant la rentrée scolaire
1989 et qui n'ont pu les terminer dans le cadre de l'ancienne réglementation.
Art. 32. - Le 1°
et le premier alinéa du 2° de l'annexe III de l'arrêté
du 17 mai 1982 susvisé sont abrogés.
Art. 33. - Le directeur
général de la santé est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le
5 septembre 1989.
Pour le ministre et par
délégation :
Le directeur général
de la santé
J.F. GIRARD
_______
ANNEXE I
RELATIVE AUX CONTROLES
DES ENSEIGNEMENTS THEORIQUES DES ETUDES PREPARANT AU DIPLOME D'ETAT
DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
I.1. Première
année
|
MODULE
|
INTITULE DU
MODULE
|
NOMBRE minimum
de contrôles des connaissances
|
|
1
|
Anatomie, morphologie,
cinésiologie et bio-mécanique de l'appareil
locomoteur.
|
3
|
|
2
|
Physiologie
humaine
|
2
|
|
3
|
Pathologie
- psycho-sociologie
|
2
|
|
4
|
Masso-kinésithérapie
- Activités physiques et sportives
|
4
|
I.2. Deuxième
année
|
MODULE
|
INTITULE DU
MODULE
|
NOMBRE minimum
de contrôles des connaissances
|
|
1
|
Masso-kinésithérapie,
technologie
|
3
|
|
2
|
Psycho-sociologie,
réadaptation
|
1
|
|
3
|
Rééducation
et réadaptation en traumatologie et orthopédie
|
3
|
|
4
|
Rééducation
et réadaptation en neurologie, anatomie et physiologie
du système nerveux central
|
2
|
|
5
|
Rééducation
et réadaptation en Rhumatologie
|
2
|
|
6
|
Rééducation
et réadaptation en pathologie cardio-vasculaire
|
1
|
|
7
|
Rééducation
et réadaptation en pathologie respiratoire, réanimation
|
1
|
|
8
|
Kinésithérapie
en médecine, gériatrie et chirurgie
|
1
|
|
9
|
Pathologie
infantile
|
1
|
|
10
|
Prévention,
promotion de la santé, ergonomie.
|
1
|
|
11
|
Kinésithérapie
et sports
|
1
|
|
12
|
Législation,
déontologie, gestion
|
1
|
ANNEXE II
RELATIVE AUX PIECES COMPOSANT
LE DOSSIER DES CANDIDATS AYANT SUIVI LA SCOLARITE DANS UNE ECOLE DE
MASSO-KINESITHERAPIE EN VUE DE L'EXAMEN DU DIPLOME D'ETAT
1° Une demande d'inscription
sur papier libre, rédigée par le candidat ;
2° Une fiche d'état
civil ;
3° Le dossier constitué
lors de l'entrée à l'école ;
4° Le livret scolaire
avec les attestations de validation des stages et des modules et,
pour les candidats dispensés partiellement de scolarité,
une copie de la dispense de scolarité.
ANNEXE III
RELATIVE A LA COMPOSITION
DES DOSSIERS DES CANDIDATS AU DIPLOME D'ETAT DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
DISPENSE DE SCOLARITE.
1° Une demande d'inscription
à l'examen sur papier libre rédigée par le candidat
;
2° Une fiche d'état
civil ;
3° Un certificat délivré
par le médecin agréé attestant que le candidat
présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires
à l'exercice de la profession ;
4° La dispense de scolarité
accordée par le ministre chargé de la santé.
ANNEXE IV ATTESTATION D'ASSIDUITE
DU STAGE EXTRA-HOSPITALIER
Nom de l'élève
:........................................................................................................
Nom du masseur-kinésithérapeute
d'accueil :......................................................
Adresse professionnelle
:........................................................................................
Je soussigné.......................................certifie
que l'élève.....................................................................................................
a été présent
le (jour, mois, année).........................................................................
de.................heures à.................heures.
Date.............................
Signature :