Arrêté
du 27 novembre 1995 relatif à l’information du consommateur
sur les tarifs pratiqués par les masseurs kinésithérapeutes
rééducateurs.
.../…
Art.
1°. - Les masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
doivent afficher, dans leur salle d'attente, les indications suivantes
- leur situation
au regard des organismes d'assurance maladie (conventionné
ou non);
- pour les praticiens
conventionnés, la phrase suivante : « Pour
tous les actes pris en charge par l'assurance maladie,
sont pratiqués les tarifs d'honoraire fixés par la réglementation
» ;
-
les prix T.T.C. d'au moins six prestations non remboursables les plus
couramment pratiquées dans leur cabinet.
La
possibilité de consulter la liste des prestations prévues
à l'article 2 devra être mentionnée sur ce tableau
d'affichage.
Art.
2. - La liste complète des prix T.T.C. des prestations de services
offertes doit être mise à la disposition de la clientèle.
Art.
3. - Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement
à l'exécution de la prestation de services, lorsque
son montant estimé est supérieur à 1 000 F T.T.C.
Tout
devis doit comporta les mentions suivantes :
- la date de rédaction
;
- le nom et l'adresse
du masseur kinésithérapeute rééducateur ;
- le décompte
détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation
;
- le cas échéant,
les frais de déplacement ;
- la somme globale
à payer T.T.C. ;
- la durée
de validité de l'offre.
Dans
tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également
comporter l'indication manuscrite, datée et signée du
consommateur : « Devis
accepté avant l'exécution de la prestation de services.»
Art.
4. - Le présent arrêté entrera en vigueur k 1°
janvier 1996.
Art
5. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 27 novembre 1995.