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 LOI DUTREIL ET COLLABORATEUR LIBERAL

Développer sa clientèle personnelle

L'article 18 de la loi Dutreil définit de façon très stricte ce contrat.
Ainsi le masseur-kinésithérapeute qui recrute un collaborateur libéral doit prendre conscience que le nouveau venu n'est pas salarié ni assistant collaborateur mais indépendant et qu'il peut donc à ce titre se constituer une clientèle personnelle.
Le respect de la loi impose au recruteur l'élaboration d'un contrat de collaboration dans lequel sont déterminés la durée, les modalités de rémunération ainsi que les conditions d'exercice, de renouvellement et de rupture de son activité.
Le contrat doit également prévoir les conditions de développement de cette clientèle personnelle, ainsi qu'en cas de rupture, le sort de celle-ci.
Le collaborateur libéral perçoit donc d'un côté une rémunération correspondant à sa collaboration et de l'autre des honoraires attachés à son activité propre.
Mais ce statut social libéral impose également au professionnel concerné de s'acquitter des impôts, taxes, charges et cotisations de toute nature afférents à son exercice.
En clair, la note peut s'avérer salée pour le collaborateur libéral qui peinerait à développer sa propre clientèle.

LOI n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (1)


NOR : PMEX0500079L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2005-523 DC du 29 juillet 2005 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 18

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - L'article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article , l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;




 

 

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