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Arrêté du 11 janvier 2002 portant approbation d'un avenant à la
convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
NOR : MESX0200094A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget, Vu
le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-9 et L.
162-15, Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvé l'avenant conclu le 8 novembre 2001,
annexé au présent arrêté, entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la
sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et
de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et
de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2002.
La ministre de l'emploi et de la
solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche, Jean Glavany
Le ministre
délégué à la santé, Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
A N N E X E
AVENANT A LA
CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE Entre : La
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par
Jean-Marie Spaeth, président ; La Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, représentée par Jeannette Gros, présidente ; La Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par Gérard
Quevillon, président, Et : La Fédération française des
masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représentée par Jean-Paul David,
président.
Préambule
Nul ne conteste plus
aujourd'hui les effets délétères du cloisonnement du système de soins sur la
qualité des traitements dispensés aux patients et plus généralement sur
l'efficience même de ce système. Ce constat appelle des réformes d'envergure
qui permettront de réorganiser le système de soins autour des besoins des
patients et d'assurer la complémentarité des interventions des
professionnels. D'ores et déjà, les parties signataires de la convention
nationale des masseurs-kinésithérapeutes, en proposant la première étape d'une
réforme de la nomenclature des actes de masso-kinésithérapie, ont souhaité
s'engager dans la voie d'une amélioration de la définition de l'apport respectif
de chaque professionnel dans la prise en charge d'un patient. Elles sont
convaincues que la qualité des soins dispensés aux patients passe par une
meilleure définition des métiers qui y concourent et une valorisation des
compétences des différentes disciplines médicales et paramédicales. Les
nouvelles modalités de prescription (initiale et renouvelée) et de distribution
des soins de masso-kinésithérapie instaurées par la réforme d'octobre 2000
participent de cette volonté. Les parties signataires entendent par la voie du
présent avenant accompagner cette réforme et entretenir la dynamique
d'identification des actes médicalement utiles qu'elle sous-tend.
Article 1er
Les parties
signataires affirment leur attachement à un système de protection sociale qui
concilie un financement collectif solidaire et une offre de soins ambulatoires
libérale. Elles sont unanimes sur la nécessité d'une réforme concomitante du
système de santé et de l'assurance maladie qui pérennise un accès aux soins pour
tous et garantisse qualité et utilité de ces soins. Cette réforme doit aussi
offrir aux professionnels des gages de visibilité de leurs missions, d'évolution
de leurs pratiques et de stabilité de leurs conditions d'exercice. En
conséquence, les parties signataires décident d'étudier dès la signature du
présent avenant, sur le principe des responsabilités partagées, la réforme du
dispositif conventionnel destiné à organiser les rapports entre les
masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, en application de
l'article 32 de la convention de février 1994.
Article 2
§ 1. Pour le 15
février 2002 et compte tenu des évolutions réglementaires, les parties
signataires conviennent d'étudier le dispositif de la formalité de l'entente
préalable en vue d'adaptations qui pourraient être proposées aux pouvoirs
publics. Les parties signataires examineront également les procédures
adaptées de communication de la prescription au service médical, dans le cadre
des télétransmissions par voie électronique des documents nécessaires à la prise
en charge ou au remboursement des actes. § 2. Les parties signataires
mèneront une réflexion sur l'article L. 162-12-9 tel que modifié par la loi de
financement de la sécurité sociale, notamment ses alinéas 7o et 8o, qui
prévoient que la convention détermine : Le cas échéant : a) Les conditions
particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ; b)
Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de
patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des
masseurs-kinésithérapeutes participant à ces réseaux ; c) Les droits et
obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des
caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et
modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; Le cas échéant, les
modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins
ainsi que le mode de rémunération des activités autres que curatives des
masseurs-kinésithérapeutes. Pour la mise en oeuvre des alinéas 7o et 8o de
l'article L. 162-12-9, il pourra être fait application des dérogations
mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. § 3. Les parties signataires
s'engagent à promouvoir les recommandations de bonne pratique et à étudier les
modalités de mise en oeuvre des références professionnelles élaborées par
l'ANAES. § 4. Les parties conventionnelles estiment nécessaire d'engager une
réflexion sur l'évolution des relations entre les masseurs-kinésithérapeutes et
le service médical des caisses au regard des adaptations du dispositif
réglementaire encadrant la pratique de la masso-kinésithérapie. § 5. Les
parties mettent en place un groupe de travail chargé d'élaborer un projet de
contrat individuel de bonne pratique, tel que défini à l'article L. 162-12-18 du
code de la sécurité sociale. Ce groupe de travail rendra ses conclusions au 15
février 2002.
Article 3
Les parties
signataires conviennent d'étudier ensemble les moyens d'adapter la démographie
aux besoins de masso-kinésithérapie, qui devraient notamment consister en : -
une période complémentaire de formation avant de débuter une activité sous
convention ; - l'examen des conditions d'installation dans les zones
géographiques où l'offre, déficitaire par rapport à la demande, entraîne une
suractivité des professionnels. Dans ce cadre, elles mettent en place un
groupe de travail qui devra formuler des propositions pour le 15 février
2002. A défaut de moyens permettant d'adapter la démographie aux besoins de
masso-kinésithérapie, les professionnels ayant un taux d'activité individuelle
supérieur au plafond d'efficience pourront demander à la commission
socio-professionnelle départementale d'examiner leur situation si le déficit de
l'offre dans leur zone géographique d'exercice peut expliquer le dépassement du
plafond. Les caisses locales, après avis de la commission
socio-professionnelle départementale, décideront si les arguments présentés
justifient un relèvement de la hauteur du plafond d'efficience que les
professionnels concernés s'engagent à respecter par leur adhésion à la
convention.
Article 4
Les parties
signataires considèrent que les complémentarités entre les différents
professionnels doivent être précisées, afin de mieux organiser et coordonner
leurs actions. Par conséquent, en application des dispositions du chapitre
1er du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, les
parties signataires rappellent que toute demande d'entente préalable pour une
prolongation d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances doit être
accompagnée d'une nouvelle prescription médicale et d'une copie de la fiche
synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique. De plus, les parties
signataires décident de mettre en oeuvre des actions conjointes d'information
concernant l'application de la réforme de la nomenclature, et portant notamment
sur les modalités de la prescription écrite du médecin mentionnant l'indication
médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute, ainsi que sur les
conditions de la production de la fiche synthétique du bilan-diagnostic
kinésithérapique
Article 5
Afin d'aboutir au
terme de la réforme de la nomenclature de masso-kinésithérapie, soit au plus
tard le 1er janvier 2006, les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux, en
particulier en proposant d'autres revalorisations ciblées et différenciées de
cotations, en fonction du service rendu aux patients et de la complexité de
l'acte professionnel. Toutefois, dans le cadre de la réforme de la
nomenclature, et notamment de la mise en place du bilan-diagnostic
kinésithérapique, les parties signataires s'accordent sur un dispositif
permettant de maîtriser les volumes des actes de masso-kinésithérapie. Ainsi,
concernant la montée en charge de la réforme de la nomenclature, l'engagement de
l'étape annuelle N + 1 et le dimensionnement de celle-ci seront conditionnés par
le bilan de l'année N, en termes économiques et de santé publique. Elles
rappellent en outre que le non-respect par le masseur-kinésithérapeute de son
obligation relative au bilan-diagnostic kinésithérapique pour tout
renouvellement de prescription au-delà de 10 séances peut faire l'objet d'une
des mesures visées aux articles 20 et 21 de la convention
nationale.
Article 6
La valeur des lettres
clés AMK, AMC, AMS est rétablie à 2,04 Euros (soit 13,40 F) à compter du 1er
janvier 2002. Jusqu'au 1er janvier 2006, terme prévu de la réforme de la
nomenclature des actes de masso-kinésithérapie, les étapes de revalorisation des
cotations seront exclusives de toute revalorisation des lettres clés. Fait à
Paris, le 8 novembre 2001. Le président de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole, J. Gros
Le président de la
Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, G.
Quevillon
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs,
J.-P. David |
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