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n° 140 du 19 juin 2003 page 10320
Elles se proposent d'élaborer une nouvelle convention nationale adaptée aux modalités d'exercice actuelles et aux nouvelles responsabilités des masseurs-kinésithérapeutes. Elles conviennent ainsi que les négociations sur la révision de la convention nationale de 1994, qui débuteront début 2003, porteront en priorité sur les modalités de prescription des actes, la formation continue conventionnelle, le statut du remplaçant, la définition de la publicité, les questions liées à la transmission des feuilles de soins électroniques, notamment l'aide à l'acquisition d'un lecteur portable, ainsi que l'évolution du champ de compétence des instances de concertation paritaires. Dans le cadre de ces négociations, les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'élaborer un nouveau système pertinent de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes se substituant au titre III, articles 11, 12, 13, 14 et 14 bis de la convention nationale. Afin de réaliser cet objectif dans les meilleures conditions, les parties signataires conviennent de suspendre l'application du titre III de la convention nationale de 1994 pour l'exercice 2002. Elles établissent, en outre, un calendrier de négociations relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la Nomenclature des actes de kinésithérapie amorcée en octobre 2000. Dans le cadre des travaux initiés par la commission permanente de la Nomenclature le 6 décembre 2002, elles conviennent d'une mise en oeuvre de la seconde étape avant le 15 juin 2003. Les parties signataires conviennent de revaloriser substantiellement, par augmentations successives, l'indemnité pour frais de déplacement des masseurs-kinésithérapeutes. La valeur de cette indemnité sera portée à 2 EUR à compter du 1er juin 2003. Elle devra s'élever à terme à la moitié de la valeur de l'acte moyen de masso-kinésithérapie. Ce terme sera négocié par les parties au cours du troisième trimestre de l'année 2003. Les parties signataires conviennent également de revaloriser les indemnités kilométriques des masseurs-kinésithérapeutes à compter du 1er juin 2003. A cette date, la valeur de cette indemnité sera portée, pour la métropole, à 0,38 EUR en plaine, à 0,61 EUR en montagne et à 3,35 EUR pour un déplacement à pied ou à ski. Pour les départements d'outre-mer, elle sera portée à 0,43 EUR en plaine, à 0,66 EUR en montagne et à 3,35 EUR pour un déplacement à pied ou à ski. Enfin,
afin de développer la formation continue conventionnelle, les
parties signataires s'accordent pour revaloriser le montant de l'indemnité
pour perte de ressources à 110 AMK/AMS par jour pour les formations
effectuées à compter du 1er janvier 2004. Son objectif est d'obtenir des masseurs-kinésithérapeutes une utilisation optimisée de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique et en adéquation avec les exigences de la Nomenclature générale des actes professionnels. Les
parties signataires s'engagent à demander à la commission
permanente de la Nomenclature de réexaminer les modalités
de transmission de la fiche de synthèse, quand la prescription
médicale est quantitative et quand elle ne l'est pas. 1.4.1. Campagnes d'information : Des actions d'information seront mises en place par les instances conventionnelles départementales afin de présenter le modèle de fiche de synthèse, son mode d'utilisation et son rôle, ainsi que pour inciter la profession à utiliser cet outil. Les prescripteurs, destinataires de ces fiches de synthèse, seront également conviés à ces réunions d'information, au cours desquelles sera rappelée la possibilité laissée aux masseurs-kinésithérapeutes de choisir eux-mêmes la nature des actes et des techniques de kinésithérapie, ainsi que le nombre et la fréquence des séances, lorsque la prescription n'est pas qualitative ou n'est pas quantitative. 1.4.2. Formation des masseurs-kinésithérapeutes à l'utilisation de la fiche de synthèse et de manière plus générale à la pratique du bilan-diagnostic kinésithérapique : Dans le cadre de la formation continue conventionnelle financée par l'assurance maladie, il sera demandé aux organismes de formation, dans le respect du cahier des charges élaboré chaque année, d'introduire cette fiche de synthèse dans le programme de chacune des actions de formation. Les
parties signataires s'accordent pour modifier le cahier des charges
de la formation continue conventionnelle en conséquence. - de non-respect grave et répété des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ; - de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes. La
résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis
de réception à tous les signataires de l'accord. Elle
prend effet à l'échéance d'un préavis de
deux mois. 2.1.
Objet du contrat Le masseur-kinésithérapeute participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle, comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique. Les parties signataires s'accordent pour modifier le cahier des charges de la formation continue conventionnelle en conséquence. Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute contractant voit non satisfaite sa demande d'inscription à une formation continue conventionnelle dans le périmètre de la région URCAM de son lieu d'exercice, le non-respect de ce point du contrat ne peut lui être opposé. 2.2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi de l'activité avec le service du contrôle médical : Le masseur-kinésithérapeute s'engage à prendre en compte les recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale. Le suivi de son activité portera plus particulièrement en 2003 sur son utilisation de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique, à travers la facturation du bilan et l'analyse qualitative des fiches de synthèse transmises aux services médicaux. 2.2.3. Engagements relatifs à l'activité : Ce
contrat à adhésion facultative et individuelle s'adresse
à des masseurs-kinésithérapeutes dont l'activité
libérale est conforme au dispositif conventionnel de suivi et
de régulation médicalisée de l'activité
individuelle, qui sera négocié par les parties signataires
conformément au préambule du présent avenant. Le
masseur-kinésithérapeute pourra participer aux programmes
d'information définis par les parties signataires, destinés
aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie
et collaborer aux différents services qu'elles mettent en place
à destination des assurés, notamment en contribuant à
la rédaction de supports d'information. L'adhésion individuelle au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement dans les mêmes termes, sauf avis contraire du masseur-kinésithérapeute qui prévient la caisse de son lieu d'exercice principal par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois au moins avant l'échéance prévue du contrat. Ce contrat ne s'applique qu'au masseur-kinésithérapeute signataire. Son remplacement éventuel provoque la suspension du contrat pendant la durée du remplacement. A l'identique, le contrat est suspendu lorsque le masseur-kinésithérapeute signataire n'a pu exécuter l'une des obligations du contrat, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le contrat peut être rompu par écrit par le masseur-kinésithérapeute ou les caisses, en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les masseurs-kinésithérapeutes. En cas de rupture de contrat, la commission socioprofessionnelle départementale doit être saisie par l'une ou l'autre des parties à titre de conciliation. Fait à Paris, le 10 avril 2003. Le
président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, J.-M. Spaeth Le document qui vous est ici présenté est un modèle de fiche de synthèse qui permet la réalisation de ces trois fiches. Cette fiche de synthèse est un résumé des bilans. Elle est conçue pour être commune à tous les types de bilans, qu'elle ne remplace en aucun cas. C'est un outil de coordination des masseurs-kinésithérapeutes avec les médecins prescripteurs et avec le service médical de l'assurance maladie auquel une copie doit être adressée en cas de proposition de renouvellement du traitement. Elle est également tenue à la disposition des patients. Ce
document s'inspire des travaux de l'Association française pour
la recherche et l'évaluation en kinésithérapie
(AFREK), site internet : www.afrek.com, et a été réalisé
par un groupe de travail associant des masseurs-kinésithérapeutes
libéraux et des représentants administratifs et médicaux
de l'assurance maladie. Il a aussi été présenté
aux représentants des généralistes libéraux. Fiche synthétique ou fiche de synthèse du BDK : c'est une synthèse du BDK qui est transmise au médecin prescripteur, au service médical de l'assurance maladie en cas de proposition de renouvellement du traitement et tenue à disposition du patient selon les dispositions de la NGAP (2e partie, titre XIV, chapitre 1er, section 2). Elle peut prendre trois formes : - la fiche de synthèse initiale réalisée par le masseur-kinésithérapeute en début de traitement ; - la fiche de synthèse intermédiaire réalisée en cours de traitement, le plus souvent à l'occasion d'une proposition de renouvellement. Elle apporte un éclairage sur l'état du patient à un moment donné ; -
la fiche de synthèse finale rédigée en fin de traitement.
C'est le compte rendu du traitement. Renseignements
socio-administratifs Déficits fonctionnels : bilan des incapacités ou dysfonctions. Autres
problèmes identifiés par le masseur-kinésithérapeute
: concerne les problèmes autres que les déficits structurels
ou fonctionnels, associés à la pathologie pouvant interférer
avec le traitement ou les résultats. Par exemple, faiblesse généralisée
et manque d'endurance. Le bilan est le reflet de l'état du patient, les objectifs devant s'adapter à cet état. Exemple
d'objectifs : récupération de l'état antérieur,
préservation des capacités existantes, soins palliatifs. Il
indique la date de la première séance faisant suite à
la prescription médicale. - poursuite du traitement ; - fin de traitement au terme normal de la prescription avec éventuellement exercices d'entretien et de prévention ; - arrêt du traitement sur décision : - soit du masseur-kinésithérapeute par modification des données de la pathologie initiale ou manque de participation et d'investissement du patient ; - soit à la demande du médecin ; -
soit par abandon du patient. FICHE
DE SYNTHÈSE DU BILAN-DIAGNOSTIC KINÉSITHÉRAPIQUE |
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