AVENANT
A LA CONVENTION NATIONALE DESTINE A ORGANISER
LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS KINESITHERAPEUTES
ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Annexe
IV: Transmission par voie électronique
des documents nécessaires au remboursement
ou à la prise en charge
Section
1 : Engagement à la télétransmission
Tout
masseur kinésithérapeute
adhérant à la présente
convention s'engage à offrir le
service de la télétransmission
des feuilles de soins aux assurés
sociaux. . L'engagement s'applique au fur
et à mesure que les conditions techniques
de sa mise en oeuvre effective sont remplies.
Ces conditions font l'objet d'une appréciation
et d'un avis motivé, au niveau local,
par les instances conventionnelles, au
regard notamment du déploiement
de Vitale, de la distribution des cartes
CPS et de la résolution de l'ensemble
des difficultés techniques éventuellement
observées.
Section
II : Équipement informatique des
masseurs-kinésithérapeutes
Les
feuilles de soins électroniques
sont élaborées et émises
par le masseur kinésithérapeute
et reçues par la Caisse conformément
aux spécifications Sesam-Vitale.
Article.
1 : Liberté de choix du matériel
informatique. Les masseurs-kinésithérapeutes
ont la liberté de choix du micro
ordinateur, du modem de télécommunication
et de l'imprimante qui composent en partie
l'équipement informatique grâce
auquel ils effectuent la télétransmission
des feuilles de soins électroniques.
Pour la mise en oeuvre de la télétransmission
des feuilles de soins électroniques
sécurisé les masseurs-kin
ésithérapeutes ont le fibre
choix de leur équipement entre les
trois solutions suivantes 1) Un lecteur
bi-fente homologué par le GIE Sesam-Vitale
et connecté au micro-ordinateur
du masseur kinésithérapeute,
lui-même équipé d'un
logiciel homologué pour la télétransmission
des feuilles de soins électroniques.
2)
Un matériel homologué par
le GIE Sesam-Vitale, spécialement
dédié à la télétransmission,
capable d'élaborer et d'émettre
des feuilles de soins électroniques.
3)
Toute autre solution reposant sur un dispositif
de sécurisation et d'authentification
des feuilles de soins électroniques
intégrée dans le micro-ordiniteur
du masseur kinésithérapeute,
sous réserve que les conditions
de sécurisation soient de même
niveau que celles des solutions 1) et 2)
et que cette solution soit homologuée
par le GIE SesamVitale'
Article
2: Obligations, du masseur kinésithérapeute.
Pour assurer la télétransmission
des feuilles de soins électroniques,
les masseurs-kinésithérapeutes
ont l' obligation de : - Se doter auprès
du GIP "CPS" de la carte de professionnel
de santé prévue à
l'article L 161-33 du Code de la Sécurité
sociale -Se doter d'un module logiciel
d'élaboration et de transmission
des feuilles electroniques dont la conformité
au cahier des charges des spécifications
externes des modules Sesam-Vitale en vigueur
a été attestée au
travers d'un agrément prononcé
par le GIE SesamVitale - S'assurer
auprès de l'organisme compétent
que le matériel utilisé pour
télétransmettre répond
globalement aux exigences de conformité
requises pour la sécurisation de
la télétransmission et notamment
aux spécifications Sesam-Vitale.
Le cahier des charges des spécifications
externes des modules Sesam-Vitale faisant
référence est celui défini
par le GIE SesamVitale'créé
conformément à l'article
L 115-5 du Code de la Sécurité
sociale.
Article
3 Liberté de choix du réseau.
Les masseurs-kinésithérapeutes,
ont la liberté de transmettre les
feuilles de soins électroniques,
soit directement en se connectant au Réseau
Santé Social, soit en se connectant
à tout réseau pouvant communiquer
avec le Réseau Santé Social.
Ils ont également la possibilité
de recourir à un organisme professionnel
concentrateur technique, dans le respect
des dispositions légales et réglementaires
ayant trait à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et relatives
à la confidentialité et l'intégrité
des feuilles de soins électroniques.Cet
organisme tiers, dont le masseur kinésithérapeute
a le libre choix, agit pour le compte et
sous la responsabilité du Masseur-kinésithérapeute
avec lequel il conclut un contrat à
cet effet. Les procédures mises
en ?uvre par chaque organisme professionnel
concentrateur technique sont conformes
aux spécifications Sesam Vitale
et, le cas échéant, aux procédures
convenues entre ledit organisme et les
organismes destinataires des flux électroniques,
les difficultés d'application de
ces procédures peuvent être
soumises à la CSPN Article 4:
Respect des règles applicables aux
informations électroniques.
Le masseur kinésithérapeute
doit s'assurer, dans tous les cas, du respect
de la réglementation applicable
aux traitements automatisés de données
notamment en matière de déclaration
de fichiers.
Les
dispositions du présent avenant
ne font pas obstacle à des transmissions
directes par le masseur-kinésithérapeute
à des organismes complémentaires
Un éclatement des feuilles de soins
électroniques vers des organismes
complémentaires peut être
effectué, selon des modalités
prévues par le cahier des de Sesam-Vitale,
par un organisme professionnel concentrateur
technique mandaté par le masseur-kinésithérapeute.
Section
III : Modalité de fonctionnement
de la télétransmission Sesam-Vitale
Article 5 : La télétransmission
des feuilles de soins électroniques
s'applique à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes,
des assurés sociaux et des Caisses
d'assurance maladie du territoire national
selon des règles identiques contenues
dans les textes législatifs et réglementaires;
dans le cahier des charges des spécifications
externes des modules Sesam-Vitale en vigueur
publié par le GIE Sesam-Vitale,
notamment complétées par
les dispositions de la présente
convention.
Article
6 : Transmission des ordonnances.
Le
masseur-kinésithérapeute
transmet les ordonnances conformément
aux dispositions de l'article R 161-48
du code de la Sécurité sociale.
Article 7: Information réciproque.
Dans le but de garantir la continuité
du service de la télétransmission
des feuilles de soins électroniques,
les partenaires conventionnels s'engagent
à s'informer réciproquement
de tout disfonctionnement du système
et à collaborer pour y apporter
une réponse appropriée dans
les meilleurs délais.
Article
8 : Absence. ou dysfonctionnement de la
carte lors de l'élaboration de la
feuille de soins électronique. Dans
l'hypothèse où une des deux
cartes à microprocesseur carte d'assurance
maladie mentionnée à l'article
L 161-31 du Code de la Sécurité
sociale ou carte de professionnel de santé
mentionnée à l'article L
161-33 du Code de la Sécurité
sociale est absente ou ne fonctionne pas
au moment de l'élaboration de la
feuille de soins électronique, ou
en cas de dysfonctionnement du lecteur
de cartes, une feuille de soins électronique
ne peut pas être constituée.
Dans ce cas, le masseur kinésithérapeute
peut -soit élaborer une feuille
de soins sur support papier - soit
élaborer une feuilles de soins non
sécurisée et la télétransmettre,
via le réseau de télécommunication
qu'il utilise habituellement pour les télétransmissions
de feuilles de soins électroniques,
à la Caisse gestionnaire de l'assuré
selon la procédure de télétransimssion
IRIS au format B2, en lui adressant parallèlement
la feuille de soins papier correspondante.
En l'absence du matériel nécessaire
homologué par le GIE Sesam vitale,
cette procédure peut également
être utilisée par le masseur
kinésithérapeute dans le
cas de soins à domicile.
Article
9:Dysfontionnement lors de la transmission
des feuilles de soins électroniques.
En cas d'échec de la réémission
d'une feuille de soins électronique
dans les conditions décrites à
l'article R 161-47-1 du Code de La Sécurité
sociale ou si le masseur kinésithérapeute
n'est pas en mesure pour des raisons indépendantes
de sa volonté de transmettre une
feuille de soins électronique, le
Masseur kinésithérapeute
établit de sa propre initiative
un duplicata sous forme papier de la feuille
de soins électronique. Pour
cela, il utilise une feuille de soins papier
conforme au modèle établi
à l'article R 161-41 du Code de
la Sécurité sociale clairement
signalée, comme un duplicata.
En cas de duplicata d'une feuille de soins
établie sans dispense de frais consentie
à l'assuré, le duplicata
est remis à l'assuré par
le Masseur kinésithérapeute
après avoir été signée.
En cas de dispense des frais consentie
à l'assuré, le masseur kinésithérappeute
adresse à la caisse gestionnaire
un duplicata de feuille de soins signé
par lui-même et si possible par l'assuré.
Ce duplicata devra mentionner expressément
le motif de sa délivrance. Dans
ces 2 hypothèses,et à défaut
de cosignature par l'assuré du duplicata',
les Caisses d'assurance maladie se réservent
la possibilité de faire attester
par l'assuré la réalité
des informations portées sur le
duplicata.
Section
V : Montant de l'aide pérenne à
la télétransmission Article
10 : Les masseurs-kinésithérapeutes
reçoivent à compter du 11
août 1999 et pour la durée
de la convention, une aide forfaitaire
annuelle dont le montant est fixé
selon les dispositions du ,tableau de l'article
2. Cette aide est octroyée pour
les FSE élaborées émises
par le masseur-kinésithérapeute
et reçues par la Caisse conformément
aux spécifications Sesam-Vitale,
lorsque la part d'activité télétransmise
correspond aux proportions exprimées
dans le tableau de l'article 2 de la présente
section.
Pour
l'année 1999, les Masseurs kinésithérapeutes
qui auront télétransmis au
moins 20 feuilles de soins électroniques
entre la date d'approbation du présent
avenant et le 31 décembre 1999,
recevront une aide forfaitaire d'un montant
de 1000 F.Pour l'année 2000, à
titre exceptionnel, les professionnels
dont le taux d'activité télétransmis
atteint 50 % pourront demander à
la CSPD d'examiner leur situation si des
conditions particulières de leur
activité peuvent justifier l'octroi
de l'aide dès ce seuil. Les
parties signataires du présent accord
conviennent de se revoir dans le courant
du 3° trimestre 2000 afin de faire
le point sur les modalités techniques
de télétransmission.
|
ARTICLE 11 |
|
Années |
Taux de télétransmission |
Montant de l'Aide |
1999 |
20FSE |
1000 F |
2000 |
60% |
1400F + 400F pour les Professionnels
qui ont télétransmis
en 1999 |
2001 et 2002 |
80% |
1800 F |
Article
12 La télétransmission
d'une feuille de soins non sécuriséene
peut faire l'objet de l'aide mentionée
aux articles 1 et 2
Section
VI : Modalités de versement
Article
13 : L'aide est versée annuellement
par les Caisses d'assurance maladie, au
plus tard le 1" mars de chaque année
civile si le masseur-kinésithérapeute
a satisfait au cours de l'année
civile précédente au taux
de télétransmission défini
à l'article 11. L'aide est versée
par la CPAM du lieu d'installation du masseur-kinésithérapeute
pour le compte de l'ensemble des régimes.
Section
VII : Partage des informations En
vertu du principe de partage de l'information,
les régimes d'assurance maladie
signataires s'engagent à retourner
sous forme électronique aux organisations
professionnelles l'ensemble des données
kinésithérapiques collectées
par les feuilles de soins électroniques,
anonymisées mais non agrégées,
dans un format convenu entre les parties.
Section
VIII : Difficultés d'application
Article 14 : Les éventuelles difficultés
d'application seront soumises a la CSPN.
Les parties signataires conviennent de
se revoir avant le 1° octobre 1999
pour faire le pointsur les incidences du
passage à l'an 2000concernant les
dispositifs de lecture et de connexion
au réseau, et de prendre les mesures
qui s'avéreraient nécessaires
pour ne pas faire supporter au Masseur
kinésithérapeute la responsabilité
et les charges financières correspondantes.
Il en serait de même en cas d'évolution
imposée du dispositif de lecture.
Fait
à Paris, le 5 août 1999
Le
Président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs
salariés Monsieur SPAETH
La
Présidente de la Caisse centrale
de Mutualité sociale agricole
Madame GROS
Le
président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes
Monsieur RAVOUX
Le
Président de la Fédération
française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs
Monsieur MAIGNIEN |