Avenant à la convention
nationale des masseurs-kinésithérapeutes
(modalités particulières
de diffusion des relevés individuels
d'activité)
J.O. Numéro 151 du 1er
Juillet 2000 page 9972 Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Avenant
à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes
NOR : MESS0022051X Est réputé
approuvé, en application de l'article
L. 162-15 du code de la sécurité
sociale, l'avenant, publié ci-dessous,
conclu le 19 avril 2000 entre, d'une part,
la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés, la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole
et la Caisse nationale d'assurance maladie
des professions indépendantes, et,
d'autre part, la Fédération
française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs et le Syndicat
national des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs.
AVENANT
CONVENTIONNEL ENTRE LES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES
ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre
: - la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth,
président ; - la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
représentée par Mme Gros,
présidente ; - la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux,
président,
Et
: - la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, représentée
par M. Maignien, président ;
- le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, représenté
par M. Magnies, président, il
a été convenu ce qui suit
:
Article
1er
Compte
tenu des modalités particulières
de diffusion des relevés individuels
d'activité, transmis aux professionnels
en 2000 avec un mois de retard, la constatation
du dépassement des seuils visée
à l'article 14, paragraphe 2, de
la convention nationale par rapport à
l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes
au titre de l'exercice 1999 est effectuée
par les caisses dans le courant du deuxième
trimestre de l'année civile suivante.
L'activité prise en compte par les
caisses correspond aux douze mois de l'année
civile 1999. Dans la mesure où
le relevé individuel d'activité
n'est pas le constat réel de l'activité
annuelle puisqu'il comprend exceptionnellement
le mois de décembre 1998 liquidé
par les mutuelles, les caisses, avant toute
notification de dépassement, retranchent
cette part supplémentaire en procédant
par rapprochement du relevé d'honoraires
et du relevé individuel d'activité.
Fait
à Paris, le 19 avril 2000.
Le
président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, M. J.-M. Spaeth
La
présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme J. Gros
Le
président de la Caisse nationale
d'assurance
maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le
président de la Fédération
française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, M. F. Maignien |