Arrêté
du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à
certains candidats en vue de la préparation au diplôme
d'Etat de masseur-kinésithérapeute
NOR : SANP9100274A
Le ministre délégué
à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études
préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat
de masseur-kinésithérapeute;
Vu l'arrêté du 31 mars 1981 relatif à l'admission
des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à
l'admission dans les écoles préparant aux diplômes
d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales,
de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute,
de pédicure-podologue et de psychomotricien;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études
préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute;
Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes
du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête:
TITRE Ier
DES DISPENSES DE DROIT
Art. 1er. - Dans
chaque école agréée en vue de la préparation
au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute,
le nombre de personnes dispensées de la première année,
sous réserve de réussite à l'examen de passage
en seconde année, en application du premier paragraphe de l'alinéa
3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé,
ne peut excéder 2 p. 100 du quota d'entrée attribué
à cette école pour l'année scolaire considérée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre
dont la décimale est inférieure à cinq ce nombre
est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il
est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre qui s'ajoute au quota précité ne pourra toutefois
être inférieur à un.
Art. 2. - Les directeurs
d'école sont tenus d'accepter les candidatures à l'examen
de passage de première en seconde année de toutes les
personnes ayant les titres énumérés au premier
paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du
29 mars 1963 modifié susvisé.
Art. 3. - A l'issue
de l'examen de passage:
- les candidats qui n'ont pas obtenu une note au moins égale
à 10 sur 20, à chacune des épreuves de l'examen
de passage, sont ajournés;
- les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata
des places disponibles, admis en seconde année d'études.
Art. 4. - En cas
d'égalité entre plusieurs candidats pour une place,
le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve
de masso-kinésithérapie est admis. En cas de nouvelle
égalité, le candidat le plus âgé est admis.
Art. 5. - Les candidats
qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être
admis en seconde année de formation, ont la possibilité
de se présenter à nouveau à cet examen.
TITRE II
DES DISPENSES SOUMISES
A L'AVIS DE LA COMMISSION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU CONSEIL
SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
CHAPITRE Ier
Des dispenses de la première
année d'études
Art. 6. - Dans chaque
école agréée pour la préparation au diplôme
d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes
dispensées de la première année d'études,
avec ou sans examen de passage en seconde année, en application
du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2
du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne
peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrée attribué
à cette école pour l'année scolaire considérée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre
dont la décimale est inférieure à cinq ce nombre
est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il
est arrondi au nombre supérieur. Ce nombre qui s'ajoute au
quota précité ne peut être inférieur à
un.
Art. 7. - Les directeurs
d'école sont tenus d'admettre en priorité et au prorata
des places disponibles les candidats dispensés de la première
année d'études sans examen de passage en seconde année.
Art. 8. - Les candidats
sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date
de dépôt de leur dossier.
En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé
est admis.
Art. 9. - Les places
demeurées vacantes après la procédure d'affectation
visée à l'article 7 du présent arrêté
sont proposées aux candidats dispensés de la première
année sous réserve de réussite à l'examen
de passage en deuxième année.
Dans ce cas, les directeurs d'école sont tenus d'accepter l'inscription
à l'examen de passage en deuxième année de tous
les candidats intéressés.
Art. 10. - A l'issue
de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note
au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves
de l'examen de passage sont ajournées.
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des
places disponibles, admis en deuxième année d'études.
Art. 11. - En cas
d'égalité entre plusieurs candidats pour une place,
le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve
de masso-kinésithérapie est admis. En cas de nouvelle
égalité, le candidat le plus âgé est admis.
Art. 12. - Les candidats
qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être
admis en deuxième année de formation ont la possibilité
de se présenter à nouveau à cet examen.
CHAPITRE II
Des dispenses de la
deuxième année d'études
Art. 13. - Dans chaque
école agréée en vue de la préparation
au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute,
le nombre de personnes dispensées de la deuxième année
de formation, avec ou sans examen de passage, en application du deuxième
paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du
29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder
1 p. 100 du quota d'entrées attribué à cette
école pour l'année scolaire considérée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre
dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre
est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il
est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre, qui s'ajoute au quota précité, ne peut être
inférieur à un.
Art. 14. - Les directeurs
d'école sont tenus d'admettre en priorité, et au prorata
des places disponibles, les candidats dispensés de la deuxième
année d'études sans examen de passage en troisième
année.
Art. 15. - Les candidats
sont admis, au prorata des places disponibles, en fonction de la date
de dépôt de leur dossier.
En cas de demandes simultanées, le candidat le plus âgé
est admis.
Art. 16. - Les places
demeurées vacantes après la procédure d'affectation
visée à l'article 14 du présent arrêté
sont proposées aux candidats dispensés de la deuxième
année, sous réserve de réussite à l'examen
de passage en troisième année.
Dans ce cas, les directeurs d'école sont tenus d'accepter l'inscription
à l'examen de passage en troisième année de tous
les candidats.
Art. 17. - A l'issue
de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note
au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves
de l'examen de passage sont ajournées.
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des
places disponibles, admis en troisième année d'études.
Art. 18. - En cas
d'égalité entre plusieurs candidats, pour une place,
le plus âgé est admis.
Art. 19. - Les candidats
qui n'ont pu, à l'issue de l'examen de passage, être
admis en troisième année de formation, ont la possibilité
de se présenter à nouveau à cet examen.
TITRE III
DES DISPENSES DU CONCOURS
D'ADMISSION ACCORDEES AUX ATHLETES DE HAUT NIVEAU
Art. 20. - Le nombre
d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées
à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre
1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée,
en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars
1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze
par an. Ce nombre est inclus dans le quota fixé annuellement
par le ministre chargé de la santé.
Art. 21. - La commission
prévue à l'article 2 de l'arrêté du 31
mars 1981 susvisé peut décider que dix au plus des bénéficiaires
de la dispense précitée seront regroupés au centre
pédagogique de Saint-Maurice (94).
Art. 22. - La dispense
délivrée par la commission prévue à l'article
3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé
n'est valable que pour l'année et l'école pour laquelle
elle a été délivrée.
Art. 23. - L'article
19 de l'arrêté du 23 décembre 1987 et l'article
3 de l'arrêté du 31 mars 1981 sont abrogés.
TITRE IV DE LA SCOLARITE
DES RESSORTISSANTS DES PAYS AUTRES QUE CEUX DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Art. 24. - Les ressortissants
de pays autres que ceux de la Communauté européenne
peuvent, s'ils sont titulaires d'un diplôme de fin d'études
secondaires de niveau équivalent au baccalauréat français,
suivre la formation de masseur-kinésithérapeute sans
avoir à subir le concours d'entrée en formation.
Les titulaires d'un titre ou diplôme étranger de masseur-kinésithérapeute
peuvent également suivre la formation de masseur-kinésithérapeute
à titre étranger. Dans ce cas le directeur de l'école
après avis du conseil technique détermine les dispenses
d'enseignement dont les intéressés peuvent bénéficier.
Art. 25. - Le nombre
total de candidats visés à l'article 24 du présent
arrêté effectuant leur formation au sein d'une école
de masso-kinésithérapie s'ajoute à l'effectif
total de l'école sans en excéder 5 p. 100.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre
dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre
est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il
est arrondi au nombre supérieur.
Art. 26. - Les candidats
visés à l'article 24 du présent arrêté
subissent, en cours de scolarité, les mêmes évaluations
que les autres élèves de l'école; ils passent
l'épreuve pratique de mise en situation professionnelle prévue
à l'article 22 de l'arrêté du 5 septembre 1989
susvisé.
Art. 27. - A l'issue
de la formation et en cas de réussite à l'épreuve
précitée, le préfet de région délivre
à ces candidats une attestation d'études ne permettant
pas l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
sur le territoire français.
Art. 28. - Si ces
candidats souhaitent ultérieurement obtenir le diplôme
d'Etat, ils devront obligatoirement passer le concours d'admission
à l'école où ils ont suivi leur formation; en
cas de réussite à ce concours, l'attestation prévue
à l'article 27 du présent arrêté est échangée
contre le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Art. 29. - Les candidats
admis au concours d'admission de l'école où ils ont
suivi leur formation sont comptabilisés dans le quota attribué
à cette école pour l'année scolaire considérée.
Art. 30. - Dans les
écoles pour handicapés visuels, les dispositions du
présent titre ne s'appliquent qu'aux candidats ne bénéficiant
pas des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées.
Les bénéficiaires de la loi du 30 juin 1975 précitée
sont, conformément à l'article 15 de l'arrêté
du 23 décembre 1987 susvisé, régulièrement
inscrits en vue de la préparation au diplôme d'Etat.
Art. 31. - Les directeurs
d'écoles après avis du conseil technique peuvent autoriser
les ressortissants de pays autres que ceux de la Communauté
européenne, titulaires d'un titre ou diplôme étranger
de masseur-kinésithérapeute, à suivre, au sein
de leurs écoles, le où les modules de formation de leur
choix.
Art. 32. - Le nombre
total de candidats visés à l'article 31 du présent
arrêté s'ajoute à l'effectif total de l'école
sans en excéder 5 p. 100.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre
dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre
est arrondi au nombre inférieur; dans le cas contraire, il
est arrondi au nombre supérieur.
Art. 33. - Au cours
du ou des modules suivis, les candidats visés à l'article
31 subissent les mêmes évaluations que les autres élèves
de l'école.
Art. 34. - A l'issue
du ou des modules choisis et en cas de réussite, le directeur
de l'école délivre à ces candidats un certificat
attestant la validation de ces enseignements.
TITRE V MESURES DIVERSES
Art. 35. - Les candidats
visés aux articles 1er, 6, 13, 20, 24 et 31 doivent déposer,
à l'école où ils souhaitent effectuer leur formation,
un dossier comprenant les pièces énumérées
aux articles 3 et 11 de l'arrêté du 23 décembre
1987 susvisé.
Art. 36. - Les candidats,
dispensés partiellement de scolarité, qui se présentent
à l'examen de passage en deuxième ou en troisième
année doivent acquitter des droits d'inscription à ces
examens, dont le montant est fixé par l'organisme gestionnaire
de l'école concernée après avis de son conseil
technique.
Art. 37. - Le directeur
général de la santé est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de laRépublique française.
Fait à Paris, le
31 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD