MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
Arrêté
du 4 février 1999 relatif à la formation des personnes
non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique
NOR : MESP9920440A
La ministre de l'emploi
et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le
ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à
la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé
publique, notamment l'article L. 372 ;
Vu le décret n°
93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n°
96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
;
Vu le décret n°
98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non
médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Vu l'arrêté
du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours
;
Vu l'arrêté
du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel,
Arrêtent :
Art. ler. - La formation
des personnes mentionnées à l'article 2 du décret
du 27 mars 1998 susvisé, dont le programme et la durée
figurent en annexe, a pour objet de leur permettre de mettre en oeuvre
en toute sécurité le défibrillateur semi-automatique
pour assurer la prise en charge des personnes victimes d'un arrêt
cardio-circulatoire.
Art. 2. - Cette formation
est coordonnée dans chaque département par le responsable
médical de l'unité participant au service d'aide médicale
urgente appelée SAMU. Elle est dispensée sous la responsabilité
d'un médecin de SAMU ou d'un médecin d'un service d'accueil
ou de traitement des urgences, ou d'un médecin qualifié
spécialiste en cardiologie et médecine des affections
cardio-vasculaires ou en pathologie cardio-vasculaire, ou de médecins
qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation
ou en anesthésie-réanimation chirurgicale, ou d'un médecin
des armées ou d'un médecin sapeur-pompier. La formation
est assurée par des médecins, par des infirmiers, par
des masseurs-kinésithérapeutes, assistés par
des moniteurs de secourisme qualifiés exerçant au sein
des organismes publics habilités ou des associations agréées.
Art. 3. - La dotation
minimale en matériel pédagogique de chaque centre de
formation est composée d'un mannequin permettant l'entraînement
à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), incluant la
libération des voies aériennes, la ventilation artificielle
et le massage cardiaque externe, ainsi que l'utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique.
Art. 4. - La formation
visée à l'article 2 du présent arrêté
donne lieu à un examen des candidats par un jury lors d'une
épreuve pratique qui comporte, à partir d'une étude
de cas, la reconnaissance de l'arrêt cardio-circulatoire, la
mise en oeuvre des méthodes de réanimation secouristes,
le recours au défibrillateur semi-automatique pour l'analyse
électrocardiographique. le déclenchement d'une défibrillation
et éventuellement, l'étude des réactions de l'opérateur
face à une anomalie de fonctionnement.
Art. 5. - Une attestation
de formation à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique
est remise par le service formateur à chaque candidat ayant
satisfait aux différents tests de l'épreuve pratique.
Cette attestation valable un an doit être renouvelée
dans les conditions prévues à l'article 7 du présent
arrêté.
Art. 6. - Le représentant
de l'Etat dans le département arrête la composition du
jury d'examen, composé de trois personnes qualifiées
:
un médecin de SAMU
ou de service mobile d'urgence et de réanimation, sur proposition
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
un médecin des armées,
sur proposition du directeur central du service de santé des
armées, ou un médecin sapeur-pompier, sur proposition
du président du conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours, ou de son représentant ;
un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute,
sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales, ou un moniteur de secourisme, sur proposition du président
du conseil d'administration du service départemental d'incendie
et de secours, ou de son représentant, ou du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, selon la nature de l'organisme
dans lequel exerce l'intéressé. Ces personnes devront
détenir une attestation de formation à l'utilisation
d'un défibrillateur semi-automatique en cours de validité.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les
dates des sessions d'examen et désigne les centres d'examen
où se déroulent les épreuves.
Art. 7. - Le renouvellement
de l'attestation de formation à l'utilisation du défibrillateur
semi-automatique est accordé, au sein du service utilisateur,
par le médecin responsable, aux personnes ayant suivi la formation
continue d'une durée minimale de quatre heures réparties
sur une année, dont le programme figure en annexe.
Art. 8. - Les noms
des personnes exerçant dans le département et remplissant
les conditions de compétence et de formation définies
à l'article 1er figurent sur une liste tenue à jour
par les médecins responsables de la formation initiale et continue
de ces personnes et communiquée une fois par an au préfet
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales)
et au médecin responsable du SAMU du département où
sont organisées ces formations. Pour les formations relevant
du ministère de la défense, la liste sera également
adressée à la direction régionale du service
de santé des armées territorialement compétente.
Art. 9. - A titre
dérogatoire, lors de la constitution du premier jury, les personnes
non médecins visées à l'article 6 ne seront pas
tenues de posséder l'attestation de formation à l'utilisation
d'un défibrillateur semi-automatique.
Art. 10. - Le directeur
général de la santé et le directeur des hôpitaux,
le directeur de la défense et de la sécurité
civiles, haut fonctionnaire de défense, et le directeur central
du service de santé des armées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le
4 février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation ; Par empêchement
du directeur des hôpitaux
Le chef de service, J. Lenain
Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles, haut Fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur central du service de santé des armées,
P. Metgès
Le Secrétaire d'Etat
à la santé et à l'action sociale, Pour le secrétaire
d'Etat et par délégation ;
Le directeur général de la santé, J. Ménard
ANNEXE PROGRAMME DES
FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE DES PERSONNES NON MEDECINS HABILITEES
A UTILISER UN DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
1. Formation initiale
Première partie théorique
: trois heures ;
- historique ;
- expériences étrangères
;
- justification de la défibrillation
précoce, prise en charge de l'arrêt cardiaque, chaîne
de survie ;
- L'arrêt cardio-circulatoire
: définition, causes, signes, conduite à tenir ;
Deuxième partie :
cinq heures ;
- Le défibrillateur semi-automatique
: présentation et description de l'appareil, entretien
et maintenance, alimentation, modalités de mise en oeuvre
et démonstration par le moniteur ;
- mise en oeuvre sur mannequin hors
séquence de réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
et défibrillation semi-automatique, mise en oeuvre sur
mannequin avec RCP et défibrillation semi-automatique
2. Formation continue
Quatre heures réparties
sur une année.
Même programme que
la formation initiale.