J.O. Numéro
176 du 1er Août 2000 page 11859
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Avenants aux annexes
annuelles fixant les tarifs des professions de santé conventionnées
avec l'assurance maladie
NOR : MESS0022407X
Sont réputées
approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code
de la sécurité sociale :
1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues
à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole, et :
- pour les chirurgiens-dentistes, l'union des jeunes chirurgiens-dentistes
;
- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes
françaises ;
- pour les transporteurs sanitaires, la Chambre syndicale nationale
des services d'ambulances, la Fédération nationale des
transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des
ambulanciers privés et la Fédération nationale
des artisans ambulanciers ;
2o Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées
en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés pour les médecins spécialistes,
les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale,
les infirmiers, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes,
à l'exclusion de la modification de la valeur des majorations
de nuit, de dimanche et de jour férié applicables par
les infirmiers.
ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LA PROFESSION DES CHIRURGIENS-DENTISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale :
Article 1er
Conformément à l'article 3 de l'annexe annuelle publiée
au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses
annuel et les tarifs des chirurgiens-dentistes conventionnés
avec l'assurance maladie, les parties signataires de la convention
nationale des chirurgiens-dentistes demandent au Gouvernement, pour
assurer l'engagement de la réforme pluriannuelle sur l'exercice
2000, l'introduction à la Nomenclature générale
des actes professionnels de trois actes dentaires définis à
l'article 2.
Article 2
Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale
des actes professionnels (actes n'utilisant pas les radiations ionisantes),
titre III (Actes portant sur la tête), chapitre VII (Dents,
gencives) seraient modifiées comme suit :
A la section I (Soins conservateurs), à l'article 2 (Hygiène
bucco-dentaire et soins des parodontopathies), ajouter l'acte suivant
:
« Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures par
dent : 120 F (SC ) ».
La prise en charge de cet acte par l'assurance maladie est limitée
aux 1re et 2e molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois
par dent. Cet acte doit être réalisé dans les
deux ans qui suivent l'irruption de la dent.
A la section III (Prothèse dentaire), article 2 (Prothèse
dentaire conjointe), ajouter les actes suivants :
« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire
métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core)
: 800 F (SPR ) » ;
« Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire
métallique coulée à ancrage radiculaire avec
clavette (inlay-core) : 950 F (SPR ) ».
En cas d'utilisation de matériaux précieux ou semi-précieux
tels que définis par les normes AFNOR pour la réalisation
de ces deux prothèses, le prix de revient du métal s'ajoute
aux honoraires.
Article 3
Les honoraires des deux prothèses conjointes définies
ci-dessus seraient modulés selon l'appréciation du professionnel
dans la limite de 50 % du prix unitaire, soit 1 200 F pour la première
et 1 425 F pour la seconde.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.
Le président de l'Union
des jeunes chirurgiens-dentistes,
J. Deniaud
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ANNEXE A LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LES PROFESSIONS DES SAGES-FEMMES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale :
Article 1er
Conformément à l'article 5 de l'annexe annuelle publiée
au Journal officiel du 20 avril 2000 qui fixe l'objectif de dépenses
annuel et les tarifs des sages-femmes conventionnées avec l'assurance
maladie, les parties signataires de la convention nationale des sages-femmes
ayant constaté que l'évolution des dépenses au
vu des résultats des quatre premiers mois de l'année
2000 n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif demandent au
Gouvernement de prendre sur l'exercice 2000 deux mesures définies
aux articles 2 et 3.
Article 2
Le report d'une année de l'arrêté ministériel
modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels
des sages-femmes et relatif à la surveillance des grossesses
et à la surveillance de la mère et de l'enfant à
domicile.
Article 3
La modification des dispositions de la deuxième partie de la
Nomenclature générale des actes professionnels (actes
n'utilisant pas des radiations ionisantes), titre XI (Actes portant
sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes
liés à la gestation et à l'accouchement), comme
suit :
- en plafonnant à six personnes (au lieu de douze actuellement)
l'effectif des groupes lorsque les séances préparatoires
à l'accouchement psychoprophylactique sont collectives.
Article 4
Concernant les séances collectives incluant de quatre à
six personnes, l'honoraire est fixé à 0,9 C.
Cette nouvelle cotation prend effet à la date de publication
de l'arrêté modifiant la NGAP telle que fixée
à l'article 3.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.
La présidente de l'Union nationale des syndicats
de sages-femmes françaises,
O. Plaete
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ANNEXE TARIFAIRE A LA CONVENTION NATIONALE CONCERNANT LA PROFESSION
DES TRANSPORTEURS SANITAIRES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale :
Considérant l'objectif des dépenses de transports sanitaires
fixé à + 4,1 % pour l'année 2000 (éléments
financiers annuels concernant la profession d'ambulanciers), l'évolution
de ces dépenses en fin d'exercice évaluée à
+ 2,9 %, les parties signataires sont convenues de revaloriser les
tarifs de ces prestations.
Article 1er
Cette revalorisation se traduit par une hausse de + 9 % sur les seuls
tarifs de l'ambulance à compter du 1er septembre 2000.
Fait à Paris, le 13 juillet 2000.
Le président de la Chambre syndicale nationale
des services d'ambulances,
M. Boccard
Le président délégué de la Fédération
nationale
des transporteurs sanitaires,
M. Luisy
Le président de la Fédération nationale
des ambulanciers privés,
M. Morice
Le président de la Fédération nationale
des artisans ambulanciers,
J.-C. Maksymiuk
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
MESURES CONCERNANT LA PROFESSION
DES MEDECINS SPECIALISES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale :
Article 1er
Modification de l'annexe tarifaire du RCM fixé
par arrêté du 13 novembre 1998
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires
indiqués ci-après sont fixés comme suit :
Les autres tarifs des honoraires, rémunérations et frais
accessoires restent inchangés.
Article 2
Modification de la cotation des actes suivants, inscrits à
la NGAP
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale, les cotations des actes suivants inscrits
à la nomenclature sont fixées comme suit :
DEUXIEME PARTIE
NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX N'UTILISANT PAS LES RADIATIONS IONISANTES
TITRE III
ACTES PORTANT SUR LA TETE
Chapitre Ier
Crâne et encéphale
Article 1er
Investigations neurologiques centrales et périphériques
TITRE VII
ACTES PORTANT SUR LE THORAX
Chapitre III
Plèvre et poumons
Article 1er
Explorations fonctionnelles respiratoires
TROISIEME PARTIE
NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX UTILISANT LES RADIATIONS IONISANTES
TITRE Ier
ACTES DE RADIODIAGNOSTIC
Chapitre II
Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette
Article 5
Rachis
QUATRIEME PARTIE
NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX DE RADIOLOGIE VASCULAIRE ET D'IMAGERIE
INTERVENTIONNELLE
TITRE IV
CARDIO-RADIOLOGIE INVASIVE DIAGNOSTIQUE ET INTERVENTIONNELLE
Chapitre Ier
Cardio-radiologie diagnostique
MESURES CONCERNANT LA PROFESSION DES INFIRMIERS
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale :
Mesures modifiant l'annexe à la convention nationale
Article 1er
La valeur de la majoration de nuit est fixée à 50 F.
Article 2
La valeur de la majoration de dimanche et jour férié
est fixée à 45 F.
Article 3
La valeur de la lettre clé AMI est fixée à 17,30
F à compter du 15 octobre 2000, si le taux d'évolution
constaté par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés et au moins une autre Caisse nationale d'assurance
maladie, en dates de remboursement des dépenses remboursables,
correspondant à des actes cotés en AMI, corrigée
des jours ouvrés des sept premiers mois de l'année 2000
par rapport aux sept premiers mois de l'année 1999 est supérieur
ou égal à 10 %.
Article 4
Il est demandé aux ministres compétents de modifier
la nomenclature générale des actes professionnels comme
suit :
Au titre XVI (Soins infirmiers), chapitre Ier (soins de pratique courante)
:
Après les mots : « Administration et surveillance d'une
thérapeutique orale au domicile des patients présentant
des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche
de surveillance », ajouter : « à l'exclusion des
personnes résidant dans les établissements mentionnés
au 5o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée,
sauf celles résidant dans des structures non médicalisées
».
MESURE CONCERNANT LA PROFESSION
DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale :
Article 1er
La valeur des lettres clés AMK-AMC est fixée à
13,00 F.
MESURE CONCERNANT LA PROFESSION DES ORTHOPTISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la
sécurité sociale :
Article 1er
La valeur de la lettre clé AMY est fixée à 15,20
F.