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Fonds
Assurance Formation Conventionnel.
LA FORMATION CONTINUE
Les Parties Signataires
définissent, dans la présente
annexe, la politique qu'elles entendent
mener pour favoriser le développement
de la formation continue conventionnelle
: financement et gestion. Section 1 DES OBJECTIFS
DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE Les Parties
Signataires conviennent qu'il est de leur
responsabilité de définir
les orientations et thèmes d'actions
de la formation continue qu'elles soutiennent
dans le cadre conventionnel. Article 1 LES
THEMES DE FORMATION La Commission
SocioProfessionnelle Nationale arrête
annuellement, avant le 1er juillet, la
liste des thèmes d'actions de formation
qu'elle entend promouvoir pour l'année
suivante. L'ensemble de ces thèmes
constitue le programme annuel de formation
continue conventionnelle. Les Parties
Signataires mandatent le collège
des masseurskinésithérapeutes
du Fonds d'Assurance Formation pour assurer
la diffusion de ce programme auprès
des organismes compétents en matière
de formation continue. Article 2 DU
CHOIX DES ACTIONS Pour la réalisation de
ce programme annuel de formation, les Parties
Signataires confient au collège
des masseurskinésithérapeutes
du Fonds d'Assurance Formation, la charge
du lancement d'un appel d'offre auprès
des organismes de formation continue.
Le cahier des charges relatif à
cet appel d'offre est élaboré
conjointement. A cet effet, est créée
auprès du Fonds d'Assurance Formation
une Commission des Marchés constituée
paritairement de huit représentants
des Parties Signataires de la convention,
assistés du responsable du collège
des masseurskinésithérapeutes
du Fonds d'Assurance Formation ou son représentant.
La Commission SocioProfessionnelle Nationale
examine les actions de formation que lui
propose la Commission des Marchés
et agrée celles d'entre elles qui
lui paraissent le mieux appropriées,
dans la limite des thèmes retenus
pour l'année et de la dotation attribuée
annuellement par les Caisses Nationales
d'assurance maladie et définie à
l'article 3 de la présente annexe.
La Commission SocioProfessionnelle Nationale
est également chargée de
l'évaluation et du suivi des actions
de formation. Dans ce cadre, les responsables
du collège des masseurskinésithérapeutes
du Fonds d'Assurance Formation assistent
à ces réunions.
Section
II DU FINANCEMENT Article 3 DE LA SUBVENTION
DES CAISSES NATIONALES En application
de l'article 28 de la convention nationale,
le financement de la formation continue
est effectué par les Caisses Nationales
sous forme d'une subvention annuelle versée
directement au collège des masseurskinésithérapeutes
du Fonds d'Assurance Formation. A cet
effet, une convention de financement est
conclue entre les Caisses Nationales et
le collège des masseurskinésithérapeutes
du Fonds d'Assurance Formation pour la
durée de la convention. Cette
dotation est destinée à financer
au cours de chaque année civile
les actions de formation titulaires de
l'agrément conventionnel dans les
conditions prévues par ladite convention.
S'agissant d'une subvention des Caisses
Nationales, son montant est fixé
forfaitairement et correspond pour la période
de fonctionnement de l'année 1994,
à 5 millions de francs. Pour
chaque Caisse Nationale, le montant fixé
cidessus est pris en compte à hauteur
de la part respective que leur régime
représente dans les dépenses
d'assurance maladie. Section III
DE L'INDEMNISATION DE LA FORMATION Conformément
à l'article 28 de la convention
nationale, les Caisses Nationales s'engagent
à favoriser la participation des
masseurskinésithérapeutes
exerçant à titre libéral
placés sous le régime de
la convention aux actions de formation,
titulaires de l'agrément conventionnel,
en permettant le versement à leur
profit d'une indemnité de formation.
Article
4 DU CHAMP D'APPLICATION Les masseurskinésithérapeutes
peuvent prétendre au versement d'une
indemnité quotidienne pour perte
de ressources, sous réserve de remplir
les conditions suivantes : exercer
sous le régime de la présente
convention dans le cadre libéral,
suivre une action de formation, titulaire
de l'agrément conventionnel visé
à la section 1 cidessus, et d'une
durée au moins égale à
2 journées ouvrables consécutives.
Article
5 DU MONTANT DE L'INDEMNISATION Montant individuel
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé
50 AMK par jour. Il est versé à chaque stagiaire dans
la limite de la dotation globale.
61 Montant total Le
montant total des indemnités quotidiennes
versées à un stagiaire est
calculé au prorata de la durée
des stages de formation suivis, dans la
limite de 5 journées par année
civile. Article 6 DES MODALITES DE
VERSEMENT DE L'INDEMNITE L'indemnité
quotidienne est versée à
chaque masseurkinésithérapeute
par la caisse primaire de son lieu d'exercice,
agissant pour le compte des autres régimes,
sur présentation d'un justificatif,
émis par l'organisme de formation,
et validé par le Fonds d'Assurance
Formation de la profession, dans un délai
maximum de 2 mois après la formation.
Ce justificatif comprend les informations
suivantes : identification du professionnel,
ainsi que, le cas échéant,
l'intitulé de la société,
thème, lieu, dates de l'action suivie
ainsi que son numéro d'agrément
conventionnel, durée de l'action,
attestation de la participation effective
du stagiaire à l'action de formation
notifiée par le responsable de l'action.
Source: convention nationale
des MK
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