J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763
modifiée le 17 octobre 2003 et 9 janvier 2004 et le 16 Mai 2007
TITRE XlV
ACTES DE REEDUCATION ET READAPTATlON FONCTIONNELLES
J.O. Numéro
231 du 5 Octobre 2000 page 15763
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale
des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes,
des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
NOR : MESS0023097A
Par dérogation
à l'article 5 des Dispositions générales, les actes
du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés
par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement
effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous
réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite
du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention
du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut,
s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors
au masseur-kinésithérapeute.
Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis
à la procédure de l'entente préalable.
Pour les actes du présent titre, les dispositions de l'article
14-B des Dispositions générales applicables en cas d'urgence
justifiée par l'état du malade sont étendues aux
actes répétés, en cas de nécessité
impérieuse d'un traitement quotidien.
Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances
est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières
de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute
se consacre exclusivement à son patient.
Les cotations comprennent les différents actes et techniques
utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant
la séance à des fins de rééducation, que
ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale
ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues
dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
A chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant
au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause
Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques
que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible
d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.
Chapitre Ier - Actes de diagnostic
Section 1 - Actes isolés
Ces actes, effectués
par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute
sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation
qu'en l'absence de traitement de rééducation ou de réadaptation
fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d'un tel traitement.
Bilan ostéo-articulaire
simple des conséquences motrices des affections orthopédiques
ou rhumatologiques inflammatoires ou non :
- pour un membre : 5
- pour deux membres ou un membre et le tronc : 8
- pour tout le corps : 10
Ce bilan doit préciser
l'état orthopédique du malade ou du blessé et notamment
:
- l'essentiel des déformations constatées
- le degré de liberté des articulations avec mesures
- éventuellement la dimension des segments des membres, etc.
Il peut être appuyé par des examens complémentaires
et, éventuellement, par une iconographie photographique.
Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections
neurologiques :
- pour un membre : 5
- pour deux membres : 10
- pour tout le corps : 20
Section
2 - Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué
par le masseur-kinésithérapeute
Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes
des chapitres II et III.
1 - Contenu du bilan-diagnostic
kinésithérapique
a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique,
permet d'établir le diagnostic kinésithérapique
et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur.
Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés
par le masseur-kinésithérapeute et comporte :
- l'évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations
et des degrés de liberté articulaire, évaluation
de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur...)
;
- l'évaluation initiale des incapacités fonctionnelles
(évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non
de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle.).
Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique
et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.
b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au
fil du traitement, par :
- la description du protocole thérapeutique mis en œuvre (choix
des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu
de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
- la description des événements ayant éventuellement
justifié des modifications thérapeutiques ou l'interruption
du traitement ;
- les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes
anatomiques et fonctionnels par rapport à l'objectif initial
;
- les conseils éventuellement donnés par le masseur kinésithérapeute
à son patient;
- les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices
d'entretien et de prévention...).
2 - Envoi du bilan-diagnostic
kinésithérapique au médecin prescripteur
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique
initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique,
protocole thérapeutique précisant le nombre de séances,
est adressée dès le début du traitement au médecin
prescripteur.
Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé
par le masseur kinésithérapeute est inférieur à
10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à
une copie de la demande d'entente préalable.
Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique
est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement
supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant,
cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition
de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances.
Une nouvelle demande d'entente préalable est adressée
au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription
et d'une copie de la fiche.
A tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin
prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur kinésithérapeute,
pour demander une modification du protocole thérapeutique ou
interrompre le traitement.
La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique
est tenue à la disposition du patient, et du service médical
à sa demande.
3 Modalités
de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.
La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut
être appliquée que pour un nombre de séances égal
ou supérieur à 10.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances
compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances
pour traitement de rééducation et de réadaptation
fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous
: 7,1.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances
compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances
pour traitement de rééducation des conséquences
des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes
périphériques radiculaires ou tronculaires : 9,1.
Chapitre II - Traitements
individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles
Art. 1er. - Rééducation des conséquences
des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés
de la lettre clé AMS).
Rééducation
d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation
de la pathologie traitée (la cotation est la même, que
la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un
segment de membre) : 7
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou
du tronc et d'un
ou plusieurs membres :
9
Rééducation
et réadaptation, après amputation y compris l'adaptation
à l'appareillage :
- amputation de tout ou partie d'un membre : 7
- amputation de tout ou partie de plusieurs membres : 9
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent
l'éventuelle rééducation des ceintures.
Rééducation
du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation
de la pathologie traitée (la cotation est la même quand
la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant
pas de déficit moteur) : 7
Rééducation
de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale
ou sagittale du rachis : 7
Art. 2. - Rééducation
des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires.
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire
(pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...) :
- atteinte localisée à un membre ou le tronc : 7
- atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres
: 9
Art. 3. - Rééducation
de la paroi abdominale :
Rééducation abdominale préopératoire ou
postopératoire : 7
Rééducation abdominale du post-partum : 7
Art. 4. - Rééducation
des conséquences d'affections neurologiques et musculaires.
Rééducation des atteintes périphériques
radiculaires ou tronculaires :
- atteintes localisées à un membre ou à la face
: 7
- atteintes intéressant plusieurs membres : 9
Rééducation
de l'hémiplégie : 8
Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie
: 10
Rééducation
des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper
des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité,
équilibre, coordination...) en dehors de l'hémiplégie
et de la paraplégie :
- localisation des déficiences à un membre et sa racine
: 7
- localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou
d'un membre et
à tout ou partie du tronc et de la face : 9
Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s'appliquent
pas à la rééducation
de la déambulation chez les personnes âgées.
Rééducation des malades atteints de myopathie : 10
Rééducation des malades atteints d'encéphalopathie
infantile : 10
Art. 5. - Rééducation
des conséquences des affections respiratoires.
Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement
urgent
(bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une
pathologie
respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d'une mucoviscidose)
: 7
Les séances
peuvent être réalisées au rythme de deux par jour
et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.
Par dérogation
aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état
du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation
respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation
d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions
générales sont applicables à ces deux actes.
Rééducation
des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en
dehors des situations d'urgence) : 7
Rééducation respiratoire préopératoire ou
postopératoire : 7
Art. 6. - Rééducation
dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.
Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie
faciale : 7
Rééducation vestibulaire et des troubles de l'équilibre
: 7
Rééducation des troubles de la déglutition isolés
: 7
Art. 7. - Rééducation des conséquences des affectations
vasculaires.
Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs
(claudication, troubles trophiques) : 7
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs
avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques : 7
Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après
chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux)
par drainage manuel :
- pour un membre ou pour le cou et la face : 7
- pour deux membres : 9
Supplément pour bandage multicouche :
- un membre : 1
- deux membres : 2
Art. 8. - Rééducation
des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes.
Rééducation périnéale active sous contrôle
manuel
et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback : 7
Art. 9. - Rééducation
de la déambulation du sujet âgé.
Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où
il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation
spécifique.
Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire
des deux
membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de
la coordination
chez le sujet âgé : 8
Rééducation de la déambulation dans le cadre du
maintien de l'autonomie
de la personne âgée (séance d'une durée de
l'ordre de vingt minutes) : 6
Cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée,
soit après la mise en oeuvre de la rééducation
précédente.
Art. 10. - Rééducation
des patients atteints de brûlures.
Les séances peuvent être réalisées au rythme
de deux par jour en fonction de la situation clinique.
Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées
à un membre
ou à un segment de membre : 7
Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues
à plusieurs membres
et/ou au tronc : 9
Art. 11. - Soins
palliatifs.
Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les
actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation,
massage, drainage bronchique...), cotation journalière forfaitaire
quel que soit le nombre d'interventions : 12
Art. 12. - Manipulations vertébrales.
La séance, avec un maximum de trois séances : 7
Chapitre III
Modalités particulières de conduite du traitement
Art. 1er. - Traitements
de groupe.
Les traitements de groupe ne peuvent s'appliquer qu'aux rééducations
figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien
enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos
tout au long de la séance.
Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient
d'un programme homogène d'exercices de rééducation.
Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée
totale de la séance est égale au nombre de patients que
multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant
du chapitre II.
Art. 2. - Traitements
conduits en parallèle de plusieurs patients.
Si le praticien choisit d'accueillir deux ou trois patients (le nombre
de malades pris en charge simultanément ne peut excéder
trois), le temps consacré individuellement à chaque patient
par le praticien doit être de l'ordre de trente minutes, par période
continue ou fractionnée.
La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.
Chapitre IV
Divers - Kinébalnéothérapie.
Pour les actes du
chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à
supplément :
- en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) : 1,2
- en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) : 2,2
Art. 3. - Les dispositions de la première partie de la Nomenclature
générale des actes professionnels (Dispositions générales)
sont modifiées ainsi qu'il suit :
Au A de l'article 14 (Actes effectués la nuit ou le dimanche),
ajouter dans l'énumération des lettres clés la
lettre clé KE après la lettre clé KCC.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le
directeur général de la santé au ministère
de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture
et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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