|
|
|
|
|
|||
|
CONSEIL DETAT N° 223361 REPUBLIQUE FRANÇAISE SYNDICAT NATIONAL DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 15, rue de l'Epée de Bois à Paris (75005), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du chapitre 1er du Titre II du livre III de la partie IV du code de la santé publique (partie législative) résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique définissant la profession de masseur-kinésithérapeute et d'ordonner qu'il sera sursis à leur exécution ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de rétablir les dispositions de l'ancien article L. 487 du code de la santé publique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu le code de la santé publique ; |
|
|||