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N°223361 -2- " Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ; Vu la loin0 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance
n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du
30 "- Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations
de Me Ricard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit (...)" ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale" ; que ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "(...) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre (...)" ; Considérant,
en premier lieu, que le changement ainsi introduit dans la définition
de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la
rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres
professions paramédicales relevant de définitions similaires
avant la codification, Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique définissant la profession de masseur kinésithérapeute ETC
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