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NORMES ET CABINETS LIBERAUX DE KINESITHERAPIE- Remarques d'ordre général
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Classification U: |
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Etablissements de soins |
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Etablissements de jour, consultants |
Les petits établissements classés en 5 ème catégorie sont des établissements recevant du public . néanmoins s'ils recoivent moins de 20 personnes ils ne sont assujettis qu'aux seuls articles suivants : pe26.1 pe27.1 pe27.2 pe27.3 pe27.4
Ils doivent également avoir une installation électrique conforme pe 24
Article PE 26 - Moyens d'extinction
§ 1. Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.
Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.
Article PE 27 - Alarme, alerte, consignes
§ 1.Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.
( Arrêté du 2 février 1993, art. 4 ) " Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. "
§ 2.Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous:
a) L'alarme générale doit être donnée par établissement recevant du public et par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments
b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation;
c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information " peut " (ainsi modifié par arrêté du 31 mai 1991, article 3 ) être complétée par des exercices périodiques d'évacuation
d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité;
e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer:
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers;
- l'adresse du centre de secours de premier appel;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
Article PE 24 - Eclairage, signalisation
§ 1.Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.
Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme.
L'emploi de douilles voleuses ou de fiches multiples est interdit.
Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes; les canalisations mobiles alimentant les appareils ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public.
§ 2. Les escaliers protégés et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité, par exemple).
Dans les autres cas, des moyens d'éclairage électriques portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du personnel de l'établissement, ou bien il est fait emploi de dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) pour les signalisations.
Décrets, arrêtés, circulaires
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création
NOR: SOCU0611478A
2 ACCES HANDICAPES
2.1 Code de la Construction et de l'Habitation (C.C.H.)
Loi d'Orientation du 30 Juin 1975
Loi N° 91-663 du 13 Juillet 1991
Décret N° 94-86 du 26 Janvier 1994
Circulaire DAU/JC.3 n° 224 du 3 Mai 1994
Arrêté du 31 Mai 1994
C.C.H Art R. 111 -19 -1 Les installations doivent permettre aux personnes handicapées de participer aux activités qui s'y tiennent dans les mêmes conditions et en même temps que les personnes valides
Extraits
CHEMINEMENT EXTERIEURS
Le cheminement sera le cheminement usuel ou l'un des cheminements usuels.
Il devra être praticable depuis la limite de propriété et depuis la zone de parking jusqu'à l'entrée du bâtiment.
Le sol sera non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue d'un fauteuil roulant {à proscrire, sable, graviers paillasson épais et sol glissant).
Les dimensions normalisées d'un fauteuil sont : 1,25 m x 0.75 m ; diamètre de rotation 1,50 m.
Le profil de ce cheminement sera de préférence horizontal et sans ressaut.
La pente nécessaire pour franchir la dénivellation devra être inférieure à 5%.
Un palier de repos sera prévu devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné et à l'intérieur de chaque sas.
Les paliers de repos devront être horizontaux et de longueur minimale 1,40 m hors des débattements de porte éventuels.
Lorsque des ressauts ne pourront être évités, ils devront comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins.
LARGEUR DES PORTES
La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes sera de 0,90 m, avec une largeur de passage utile, porte ouverte à 90°, qui ne doit pas être inférieure à 0.83 m.
La largeur minimum des portes qui ne desservent qu'un local de moins de 30 m² sera au minimum de 0.80 m, avec une largeur de passage utile, porte ouverte à 90°. qui ne doit pas être inférieure à 0,77 m.
Les ascenseurs doivent avoir une port d'entrée de0.80m de large. Dimensions intérieures minimum: 1mx1.30m avec les commandes à 1.30m maxi du sol.
Escalier: largeur minimale de 1.20m si aucun mur de chaque côté, 1.30m si un mur et 1.40m si entre 2 murs
PLACES DE STATIONNEMENT
Le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite doit être au minimum de 1 place. L'emplacement aménagé et réservé sera signalé par un symbole normalisé (personne assise dans un fauteuil roulant vue de profil).
Largeur de la place: 3.30m
Une double signalisation au sol et en hauteur est souhaitable (panneau normalisé, chevrons peints au sol sur la surlargeur).
Une bande d'accès latéral sera prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées. Cette bande sera libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation.
Arrêté du 31 Mai 1994
Elle devra avoir une largeur d'au moins 0,80 m sans que la largeur totale soit inférieure à 3,30 m.
SANITAIRES ADAPTES
Les sanitaires prévus pour le public devront comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Le cabinet d'aisance aménagé doit être installé au même emplacement que les autres cabinets d'aisances.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabo doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que miroir, sèche-mains, distributeur de savon.
Arrêté du 31 mai 1994 article 5
Un espace libre hors tout obstacle et hors débattement de portes sera prévu latéralement à
La cuvette (0,80 m x 1.30 m).
La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, sera située entre 0.46 m et 0.50 m.
Prévoir une barre d'appui comportant une partie horizontale située à côté de la cuvette
entre 0,70 m et 0,80 m de hauteur.
La commande de chasse d'eau doit pouvoir être atteinte par une personne handicapée et
être facile à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.
Le bas des miroirs accessibles devra se situer à une hauteur maximale de 1,05 m si les miroirs ne sont pas inclinables.
DIVERS
Le guichet d'accueil devra être utilisable par des personnes handicapées.
La hauteur de la face supérieure sera inférieure à 0,80 m, et celle du bord inférieur située à au moins 0,70 m du sol
2.2 Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création
NOR: SOCU0611478A
Consulter les textes
Annexe 1 arrêté 22 mars 2007 comportant tous les items de la loi sous forme de tableau
Amiante et risques naturels et technologiques
Les cabinets construits depuis plus de 8 ans doivent effectuer un diagnostic amiante avant le 31/12/2005. décret du 29 juillet 2004 R1334- 14 du code de la santé publique
D'autre part depuis le 1er juin 2006 le propriétaire doit informer le locataire de la présence de risques naturels ou technologiques à proximité .
3 création de cabinet dans un local loué
Changement de destination (article R421-17 du Code de l'urbanisme)
Sans modifications extérieures et sans travaux sur murs porteurs
Vous devez déposer un dossier de déclaration préalable lorsque vous envisagez de changer la destination
d'un local de l’une à l’autre des 9 catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux,
commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d’intérêt
collectif (article R123-9 du Code de l’urbanisme). Les locaux accessoires ont la même destination que la
construction principale.
Ce changement peut être accompagné de travaux intérieurs (cloisonnement, installation de sanitaires,...) dès
lors qu'ils n'entraînent pas de modification extérieure de l'immeuble ou qu'ils ne touchent pas les murs
porteurs ; dans le cas contraire, vous devez déposer une demande de permis de construire.
La transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON doit faire l'objet d'une déclaration préalable
Mise à jour 12/2009
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