TITRE XlV
ACTES DE REEDUCATION
ET READAPTATlON FONCTIONNELLES
J.O.
Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page
15763 Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 4 octobre 2000
modifiant la Nomenclature générale
des actes professionnels des médecins,
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes
et des auxiliaires médicaux
NOR : MESS0023097A
Par
dérogation à l'article 5
des Dispositions générales,
les actes du titre XIV peuvent être
pris en charge ou remboursés par
les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils
sont personnellement effectués par
un masseur-kinésithérapeute,
sous réserve qu'ils aient fait l'objet
d'une prescription écrite du médecin
mentionnant l'indication médicale
de l'intervention du masseur-kinésithérapeute
; le médecin peut, s'il le souhaite,
préciser sa prescription, qui s'impose
alors au masseur-kinésithérapeute.
Les actes des chapitres II, III et IV du
présent titre sont soumis à
la procédure de l'entente préalable.
Pour les actes du présent titre,
les dispositions de l'article 14-B des
Dispositions générales applicables
en cas d'urgence justifiée par l'état
du malade sont étendues aux actes
répétés, en cas de
nécessité impérieuse
d'un traitement quotidien. Sauf exceptions
prévues dans le texte, la durée
des séances est de l'ordre de trente
minutes. Hormis les modalités particulières
de traitement prévues par le chapitre
III, le masseur-kinésithérapeute
se consacre exclusivement à son
patient. Les cotations comprennent
les différents actes et techniques
utilisés par le masseur-kinésithérapeute
pendant la séance à des fins
de rééducation, que ce soient
des manoeuvres de massage, des actes de
gymnastique médicale ou des techniques
de physiothérapie. Sauf exceptions
prévues dans le texte, ces cotations
ne sont pas cumulables entre elles.
A chaque séance s'applique donc
une seule cotation, correspondant au traitement
de la pathologie ou du territoire anatomique
en cause Il découle de ces dispositions
liminaires spécifiques que, sauf
exceptions prévues dans le texte,
il n'est pas possible d'appliquer une seconde
cotation pour une même séance.
Chapitre Ier - Actes de diagnostic
Section 1 - Actes isolés
Ces
actes, effectués par le médecin
ou par le masseur-kinésithérapeute
sur prescription médicale, ne donnent
lieu à facturation qu'en l'absence
de traitement de rééducation
ou de réadaptation fonctionnelles
en cours ou de prescription concomitante
d'un tel traitement.
Bilan
ostéo-articulaire simple des conséquences
motrices des affections orthopédiques
ou rhumatologiques inflammatoires ou non
: - pour un membre : 5 - pour deux membres ou un
membre et le tronc : 8 - pour tout le corps : 10
Ce
bilan doit préciser l'état
orthopédique du malade ou du blessé
et notamment : - l'essentiel des déformations
constatées - le degré
de liberté des articulations avec
mesures - éventuellement la
dimension des segments des membres, etc.
Il peut être appuyé par des
examens complémentaires et, éventuellement,
par une iconographie photographique.
Bilan musculaire (avec tests) des conséquences
motrices des affections neurologiques :
- pour un membre : 5 - pour deux membres : 10 - pour
tout le corps : 20
Modalités
de rémunération du bilan-diagnostic
kinésithérapique. La
cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est
forfaitaire. Elle ne peut être appliquée
que pour un nombre de séances égal
ou supérieur à 10. Bilan-diagnostic
kinésithérapique pour un
nombre de séances compris entre
10 et 20, puis de nouveau toutes les 20
séances pour traitement de rééducation
et de réadaptation fonctionnelle
figurant au chapitre II ou III, sauf exception
ci-dessous : 7,1. Bilan-diagnostic kinésithérapique
pour un nombre de séances compris
entre 10 et 50, puis de nouveau toutes
les 50 séances pour traitement de
rééducation des conséquences
des affections neurologiques et musculaires,
en dehors des atteintes périphériques
radiculaires ou tronculaires : 9,1.
Chapitre
II - Traitements individuels de rééducation
et de réadaptation fonctionnelles
Art.
1er. - Rééducation
des conséquences des affections
orthopédiques et rhumatologiques
(actes affectés de la lettre clé
AMS).
Rééducation
d'un membre et de sa racine, quelles que
soient la nature et la localisation de
la pathologie traitée (la cotation
est la même, que la rééducation
porte sur l'ensemble du membre ou sur un
segment de membre) : 7 Rééducation
de tout ou partie de plusieurs membres,
ou du tronc et d'un ou plusieurs membres
:
9
Rééducation
et réadaptation, après amputation
y compris l'adaptation à l'appareillage
: - amputation de tout ou partie d'un
membre : 7 - amputation de tout ou
partie de plusieurs membres : 9 Les
cotations afférentes aux quatre
actes ci-dessus comprennent l'éventuelle
rééducation des ceintures.
Rééducation
du rachis et/ou des ceintures quelles que
soient la nature et la localisation de
la pathologie traitée (la cotation
est la même quand la pathologie rachidienne
s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant
pas de déficit moteur) : 7
Rééducation
de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation
latérale ou sagittale du rachis
:
7
Art.
2. - Rééducation des conséquences
des affections rhumatismales inflammatoires. Rééducation
des malades atteints de rhumatisme inflammatoire
(pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...)
: - atteinte localisée à
un membre ou le tronc : 7 - atteinte de plusieurs
membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs
membres : 9
Art.
3. - Rééducation de la paroi
abdominale : Rééducation
abdominale préopératoire
ou postopératoire : 7 Rééducation
abdominale du post-partum : 7
Art.
4. - Rééducation des conséquences
d'affections neurologiques et musculaires. Rééducation
des atteintes périphériques
radiculaires ou tronculaires : - atteintes
localisées à un membre ou
à la face : 7 - atteintes intéressant
plusieurs membres : 9
Rééducation
de l'hémiplégie : 8 Rééducation
de la paraplégie et de la tétraplégie
: 10
Rééducation
des affections neurologiques stables ou
évolutives pouvant regrouper des
déficiences diverses (commande musculaire,
tonus, sensibilité, équilibre,
coordination...) en dehors de l'hémiplégie
et de la paraplégie : - localisation
des déficiences à un membre
et sa racine : 7 - localisation des déficiences
à 2 membres ou plus, ou d'un membre
et à tout ou partie du tronc
et de la face : 9
Les cotations afférentes aux deux
actes ci-dessus ne s'appliquent pas à
la rééducation de la
déambulation chez les personnes
âgées. Rééducation
des malades atteints de myopathie : 10 Rééducation
des malades atteints d'encéphalopathie
infantile : 10
Art.
5. - Rééducation des conséquences
des affections respiratoires. Rééducation
des maladies respiratoires avec désencombrement
urgent (bronchiolite du nourrisson,
poussée aiguë au cours d'une
pathologie respiratoire chronique,
poussée aiguë au cours d'une
mucoviscidose) : 7
Les
séances peuvent être réalisées
au rythme de deux par jour et la durée
est adaptée en fonction de la situation
clinique.
Par
dérogation aux dispositions liminaires
du titre XIV, dans les cas où l'état
du patient nécessite la conjonction
d'un acte de rééducation
respiratoire (pour un épisode aigu)
et d'un acte de rééducation
d'une autre nature, les dispositions de
l'article 11 B des Dispositions générales
sont applicables à ces deux actes.
Rééducation
des maladies respiratoires, obstructives,
restrictives ou mixtes (en dehors des situations
d'urgence) : 7 Rééducation
respiratoire préopératoire
ou postopératoire : 7
Art.
6. - Rééducation dans le
cadre des pathologies maxillo-faciales
et oto-rhino-laryngologiques. Rééducation
maxillo-faciale en dehors de la paralysie
faciale : 7 Rééducation
vestibulaire et des troubles de l'équilibre
:
7
Rééducation des troubles
de la déglutition isolés
:
7
Art.
7. - Rééducation des conséquences
des affectations vasculaires. Rééducation
pour artériopathie des membres inférieurs
(claudication, troubles trophiques)
: 7 Rééducation
pour insuffisance veineuse des membres
inférieurs avec retentissement
articulaire et/ou troubles trophiques :
7 Rééducation
pour lymphoedèmes vrais (après
chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes
congénitaux) par drainage manuel
: - pour un membre ou pour le cou et
la face : 7 - pour deux membres : 9 Supplément
pour bandage multicouche : - un membre
: 1 - deux
membres : 2
Art.
8. - Rééducation des conséquences
des affections périnéo-sphinctériennes. Rééducation
périnéale active sous contrôle
manuel et/ou électro-stimulation
et/ou biofeedback : 7
Art.
9. - Rééducation de la déambulation
du sujet âgé. Les
actes ci-dessous sont réalisés
en dehors des cas où il existe une
autre pathologie nécessitant une
rééducation spécifique.
Rééducation analytique et
globale, musculo-articulaire des deux
membres inférieurs, de la posture,
de l'équilibre et de la coordination
chez le sujet âgé : 8 Rééducation
de la déambulation dans le cadre
du maintien de l'autonomie de la personne
âgée (séance d'une
durée de l'ordre de vingt minutes)
: 6 Cet
acte vise à l'aide au maintien de
la marche, soit d'emblée, soit après
la mise en oeuvre de la rééducation
précédente.
Art.
10. - Rééducation des patients
atteints de brûlures. Les
séances peuvent être réalisées
au rythme de deux par jour en fonction
de la situation clinique. Rééducation
d'un patient atteint de brûlures
localisées à un membre
ou à un segment de membre : 7 Rééducation
d'un patient atteint de brûlures
étendues à plusieurs membres
et/ou au tronc : 9
Art.
11. - Soins palliatifs. Prise
en charge, dans le cadre des soins palliatifs,
comportant les actes nécessaires
en fonction des situations cliniques (mobilisation,
massage, drainage bronchique...), cotation
journalière forfaitaire quel que
soit le nombre d'interventions : 12
Art.
12. - Manipulations vertébrales. La
séance, avec un maximum de trois
séances : 7
Chapitre III
Modalités particulières de
conduite du traitement
Art.
1er. - Traitements de groupe. Les
traitements de groupe ne peuvent s'appliquer
qu'aux rééducations figurant
dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre
II. Le praticien enseigne et dirige les
exercices et contrôle les phases
de repos tout au long de la séance.
Ces traitements de groupe doivent concerner
des malades qui bénéficient
d'un programme homogène d'exercices
de rééducation. Le nombre
de malades par groupe ne peut excéder
trois. La durée totale de la séance
est égale au nombre de patients
que multiplie une demi-heure. La cotation
est celle du libellé correspondant
du chapitre II.
Art.
2. - Traitements conduits en parallèle
de plusieurs patients. Si le praticien choisit
d'accueillir deux ou trois patients (le
nombre de malades pris en charge simultanément
ne peut excéder trois), le temps
consacré individuellement à
chaque patient par le praticien doit être
de l'ordre de trente minutes, par période
continue ou fractionnée. La
cotation est celle du libellé correspondant
du chapitre II.
Chapitre IV
Divers
- Kinébalnéothérapie.
Pour
les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie
donne lieu à supplément :
- en bassin (dimensions minimales : 2 m
x 1,80 m x 0,60 m) : 1,2 - en piscine
(dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10
m) : 2,2
Art.
3. - Les dispositions de la première
partie de la Nomenclature générale
des actes professionnels (Dispositions
générales) sont modifiées
ainsi qu'il suit : Au A de l'article
14 (Actes effectués la nuit ou le
dimanche), ajouter dans l'énumération
des lettres clés la lettre clé
KE après la lettre clé KCC.
Art.
4. - Le directeur de la sécurité
sociale et le directeur général
de la santé au ministère
de l'emploi et de la solidarité,
le directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l'emploi au ministère
de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République
française. |